Troisième chambre civile, 10 octobre 2024 — 23-13.762
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10568 F Pourvoi n° J 23-13.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 La société Catravi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], devenue le groupement forestier De Pater bonus, a formé le pourvoi n° J 23-13.762 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat du groupement forestier De Pater bonus, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement forestier De Pater bonus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement forestier De Pater bonus et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.