Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 24-70.004
Textes visés
Texte intégral
Demande d'avis n°N 24-70.004 Juridiction : la cour d'appel de Grenoble AJ1 Avis du 10 octobre 2024 n° 15010 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile. La Cour de cassation a reçu, le 16 juillet 2024, une demande d'avis formée le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans une instance opposant M. [Y] à la société Le Marché. La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, et les observations écrites et orales de M. Gambert, avocat général. Enoncé de la demande d'avis 1. La demande d'avis est ainsi formulée : « - En matière prud'homale, depuis l'entrée vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, la cour, informée de l'ouverture d'une procédure collective, est-elle tenue de convoquer les organes de la procédure ainsi que les organismes de garantie ou bien l'intervention volontaire ou forcée est-elle laissée à la diligence des parties par voie respectivement de conclusions ou d'assignation ? - Si la cour n'est pas chargée de la convocation, lors d'une procédure d'appel en matière prud'homale engagée avant l'ouverture de la procédure collective, quand la partie appelante placée en liquidation judiciaire n'a pas expressément exercé son droit propre, que le mandataire liquidateur a respecté l'obligation à sa charge d'informer la juridiction sans intervenir volontairement, et qu'aucune des parties n'a appelé le mandataire liquidateur et l'organisme de garantie à la cause, la cour doit-elle constater qu'elle n'est plus saisie d'aucune prétention ou bien ne peut-elle que confirmer le jugement déféré ? - En cas de réponse négative à cette seconde question : la partie intimée qui ne forme pas d'appel incident est-elle tenue de faire intervenir le mandataire désigné et l'organisme de garantie? - En cas de réponse positive à cette troisième question et faute d'intervention forcée du mandataire liquidateur et de l'organisme de garantie, la procédure d'appel encourt-elle la caducité ? » Recevabilité de la demande d'avis 2. En application de l'article 1031-2 du code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour. 3. En l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de la décision ni du dossier transmis à la Cour de cassation qu'en application de l'article 1031-2 du code de procédure civile, la date de transmission du dossier a été notifiée aux parties et au ministère public. 4. Cette formalité n'ayant pas été accomplie la demande d'avis est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'AVIS. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 10 octobre 2024, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 8 octobre 2024 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Sommer, président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.