Chambre 2-4, 9 octobre 2024 — 21/01493
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2024
N° 2024/208
Rôle N° RG 21/01493 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG36B
[Z] [N] divorcée [K]
C/
[B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Me Magali DEJARDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n°18/7871 .
APPELANTE
Madame [Z] [N] divorcée [K]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [N] et Monsieur [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 1985 à [Localité 14] sous le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis ensemble un appartement, une cave et deux chambres de bonne à [Localité 16]. Une partie de ces biens a été revendue en 2005.
Ils ont acheté aussi, le 20 décembre 2001, une maison à [Localité 15] pour un prix de 91.464,41 euros.
Le 4 novembre 2009, par un acte de partage successoral partiel, Madame [N] s'est vu attribuer un bien immobilier situé à [Localité 13] dans le VAUCLUSE.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 mai 2010.
Le 2 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a, notamment :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
- ordonné la liquidation et partage de la communauté, et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder,
- fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation.
Cette décision a été confirmée en totalité en appel le 19 décembre 2013.
Le 6 avril 2016, Maître [C], notaire désigné par le président de la chambre des notaires, a établi un procès-verbal de difficultés.
Le 15 février 2018, le notaire commis a établi un projet d'état liquidatif que Madame [N] n'a pas accepté.
Le 18 juillet 2018, elle a fait assigner Monsieur [K] devant le juge aux affaires familiales de Marseille.
Par jugement du 19 novembre 2020, auquel le présent arrêt se réfère concernant plus amples exposé des prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [N] et Monsieur [K],
- RENVOYE les parties pour y procéder devant Maître [W] [C], notaire à [Localité 14], en vue d'établir l'acte définitif constatant le partage,
- DESIGNE un juge commis
- CONSTATE l'existence d'un recel de communauté par Madame [N] d'un
montant de 6000 euros,
- DIT que la somme de 12.144,02 euros au titre des intérêts et pénalités de retard du prêt sera mise à la charge de Madame [N]
- DIT qu'elle est redevable d'une somme de 389,25 euros au titre des frais de la
saisie-attribution,
- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] à la somme de 440 euros par mois depuis le 25 mai 2010 au jour du partage définitif,
- REJETE le surplus des demandes,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE Madame [N] et Monsieur [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration par voie électronique du 8 janvier 2021, Madame [N] a formé appel de la décision. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00270.
L'intimé a constitué avocat le 14 janvier 2021.
Le 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a été désigné.
Les premières conclusions de l'appelante de c