Chambre 2-4, 9 octobre 2024 — 21/13394
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2024
N° 2024/210
Rôle N° RG 21/13394 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDMI
[T] [P]
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline FIALON
Me Nicolas BASTIANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 14 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/10618.
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013247 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [T] [P], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] (Pas-de-Calais), a vécu en concubinage avec Mme [W] [V], née le à [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Gers), sans précision de la durée de ce concubinage par les parties.
Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2006 par Maître [H] [F], notaire à [Localité 9] (Haute-Garonne), M. [P] et Mme [V] ont acquis en indivision un bien immobilier à [Localité 11] (Tarn), lieu dit '[Localité 13]', pour un prix de 105.000 € au moyen d'un prêt immobilier contracté auprès de [12].
Des relations entre M. [P] et Mme [V] sont nées :
- [A] [P], le [Date naissance 1] 2008, - [G] [P], le [Date naissance 6] 2009.
M. [T] [P] mentionne que les concubins se sont séparés le 1er juin 2013.
Par exploit extrajudiciaire en date du 11 décembre 2014, M. [T] [P] a fait assigner Mme [W] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.
Par jugement en date du 30 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [W] [V] et M. [T] [P] ;
- renvoyé les parties devant M. Le Président de la chambre des notaires ou son délégataire afin que celui-ci établisse, sur la base du présent jugement, des documents produits par les parties, et des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage en chiffres avec ré-actualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évaluation depuis leur appréciation,
- dit que pour une bonne administration de la justice, le Notaire désigné ne doit pas avoir été le Notaire de l'une ou l'autre des parties,
- dit qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires,
- dit qu'il appartient aux parties de produire devant le Notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
- dit que le Notaire ne tiendra compte des paiements invoqués par les parties que lorsque la preuve en sera rapportée, cette preuve ne pouvant résulter que de la production de la photocopie du titre de paiement et du relevé bancaire correspondant,
- précisé que le Notaire devra élaborer lui-même un projet de partage d'après ses propres convictions, librement, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
- dit que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, le notaire liquidateur pourra interroger le Centre des Services Informatiques Cellule FICOBA Administratif, [Adresse 2],
- désigné en qualité de juge commis, le juge de la mise en état de la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Draguignan,
- pris acte que M. [T] [P] reconnaît devoir la somme de 576,67 € corresponda