5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 octobre 2024 — 23/04284
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. PROSPORT VIII
C/
[D]
copie exécutoire
le 09 octobre 2024
à
Me DORE
Me GILLES
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/04284 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4TJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. PROSPORT VIII
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-
BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [D]
né le 24 Novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 09 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [D], né le 24 novembre 1980, a été embauché à compter du 15 février 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Prosport VIII (la société ou l'employeur), en qualité d'animateur de ventes.
La société Prosport VIII emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce des articles de sport.
Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait le poste de chef de département.
Le contrat de travail a pris fin le 1er juin 2022 à la suite de la démission de M. [D].
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 17 octobre 2022.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil a :
* jugé que l'exception in limine litis relative à la prescription du paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que la demande en paiement du repos compensateur et les congés payés afférents pour la période antérieure au 1er juin 2019 soulevée à la barre par la société Prosport VIII était recevable ;
* jugé que la demande en paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que la demande en paiement du repos compensateur et les congés payés afférents pour la période antérieure au 1er juin 2019 étaient irrecevables au sens où elles étaient prescrites ;
* condamné la société Prosport VIII à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 15 000 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que le paiement du repos compensateur et des congés payés afférents ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit que la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que le paiement du repos compensateur et des congés payés afférents produirait intérêts au taux légal en vigueur à compter du 20 octobre 2022, date de réception par la société Prosport VIII de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
* rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail la décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaires ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* condamné la société Prosport VIII aux entiers dépens.
La société Prosport VIII, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2024, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les demandes formulées au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er juin 2019 étaient irrecevables ;
Par conséquent, in limine litis,
- dire toute demande de rappel de salaires antérieure au 1er juin 2019 irrecevabl