Chambre civile Section 2, 9 octobre 2024 — 23/00449

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

9 OCTOBRE 2024

N° RG 23/449

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGX4 VL-C

Décision déférée à la cour :

Jugement, origine TC AJACCIO,

décision attaquée du

5 juin 2023, enregistrée sous le n° 2021002889

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE

C/

[L]

[K]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL

DE LA CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

BP 308

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [R] [L]

né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Corse du Sud)

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandie LOTTIN, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [X] [K]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]

(Corse du Sud)

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandie LOTTIN, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a dit que la somme de 3 516,70 euros n'était pas couverte par le cautionnement de [F] [Y] [L] et [X] [K], a dit que les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros portées au débit du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX07] de la société restauration Grand sud relatives aux cartes de paiement ne sont pas couvertes par le contrat de cautionnement, a rejeté les demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les sommes non

couvertes par le contrat de cautionnement, a condamné solidairement [F] [Y] [L] et [X] [K] à payer une somme de 13 350,50 euros au titre du contrat de cautionnement consenti lors de la signature du contrat global de trésorerie numéro 0000151202, dit que [F] [Y] [L] et [X] [K] pourront se libérer en 24 versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement, dit que faute de paiement d'un seul terme, la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, a condamné solidairement [F] [Y] [L] et [X] [K] à payer au crédit agricole une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a rejeté les autres demandes, a ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 juin 2023, le crédit agricole a interjeté appel de la décision, en ce que le jugement a dit que la somme de 3 516,70 euros n'était pas couverte par le cautionnement de [F] [Y] [L] et [X] [K], a dit que les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros portées au débit du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX07] de la société restauration Grand sud relatives aux cartes de paiement ne sont pas couvertes par le contrat de cautionnement, a rejeté les demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les sommes non couvertes par le contrat de cautionnement, dit que ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Juce pressing et a désigné [W] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

dit que [F] [Y] [L] et [X] [K] pourront se libérer en 24 versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement, a rejetté les autres demandes du Crédit agricole.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions de parties, la caisse de crédit agricole mutuel de la Corse sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a dit, a dit que la somme de 3 516,70 euros n'était pas couverte par le cautionnement de [F] [Y] [L] et [X] [K], a dit que les sommes de 7 941,63 euros et 7 936,36 euros portées au débit du compte bancaire numéro [X