Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 19/00033
Texte intégral
ARRET N°
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09 Octobre 2024
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N° RG 19/00033 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B2YI
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[F] [I]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
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Décision déférée à la Cour du :
12 décembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21700306
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Lieu dit [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me André CELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA et par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [I] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2003, au titre du régime libéral normal, en qualité d'ingénieur conseil, conformément aux articles R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV.
Après l'envoi le 8 septembre 2014 d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception retournée dûment réceptionnée, la CIPAV a signifié le 30 novembre 2017 à Monsieur [F] [I] une contrainte émise le 28 janvier 2015 d'un montant de 30 896,09 € représentant les cotisations et les majorations de retard à hauteur respective de 26 528 € et de 4 368,09 € dues pour la période couvrant les trois années 2011, 2012 et 2013.
Monsieur [F] [I] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud d'une opposition à contrainte par courrier recommandé adressé le 13 décembre 2017, la juridiction dédiée a, par jugement en date du 12 décembre 2018:
- validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 envers Monsieur [F] [I] à hauteur de 21 486 € ;
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [F] [I] ;
- accordé à Monsieur [F] [I] le bénéfice de la remise de la totalité des majorations de retard mentionnée sur ladite contrainte ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] ;
- débouté la CIPAV ainsi que Monsieur [I] de leurs demandes respectives fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2019, limité aux chefs de jugement expressément critiqué dans les termes suivants tendant à voir :
' - Infirmer le jugement en ce qu'il valide une contrainte N°CI20039969335379 du 28/06/2015 à l'encontre de Monsieur [F] [I] à hauteur de 21 486 €,
- Déclarer manifestement disproportionnés les montants de cotisations réclamés par la CIPAV avec les revenus réels déclarés par monsieur [I],
- Dire que la CIPAV réclame à Monsieur [F] [I] un supplément injustifié de cotisationspour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, hors majorations de retard,
- Ramener ce cotisations à leurs justes montants;
-Infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [I].'
Après six renvois intervenus lors des audiences tenues à la cour les 8 octobre 2019, 10 mars 2020, 9 février 2021, 12 avril 2022, 13 décembre 2022 et 11 avril 2023,la cour prise en sa chambre sociale, a statué par arrêt mixte le 27 septembre 2023 dans le sens suivant :
'REJETTE la demande de radiation présentée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse,
DECLARE recevable l'appel formé par Monsieur [F] [I],
CONFIRME le jugement en ce qu'il a:
- Dit que l'action en recouvrement de la caisse d'assurance interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance n'est pas prescrite
- Validé la contrainte n°CI20039969335379 datée du 28 juin 2015 émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse