Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 19/00172

other Cour de cassation — Chambre sociale TASS

Texte intégral

ARRET N°

-----------------------

09 Octobre 2024

-----------------------

N° RG 19/00172 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B4J5

-----------------------

[E] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

22 mai 2019

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

19/94029

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er juin 2016, M. [E] [D], né le 1er janvier 1970, a été victime d'un accident de trajet, étayé par un certificat médical initial établi le 2 juin 2016 et constatant le lendemain de l'événement dommageable une 'fracture de la base de P1 du 2ème doigt non déplacé'.

Pris en charge d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, l'événement dommageable a été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 15 septembre 2017, pour une date de consolidation de l'état de santé de l'assuré social retenue par l'organisme de protection sociale au 9 juillet 2017.

Le 20 septembre 2017, la CPAM a notifié à M. [E] [D] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0% en l'absence de séquelles indemnisables.

L'assuré social a entendu contester ce taux le 26 septembre 2017 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité D'AJACCIO.

Par jugement contradictoire mis à disposition le 22 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a :

- débouté M.[D] de son recours ;

- confirmé la décision de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de la HAUTE-CORSE.

Suivant courrier électronique reçu au greffe le 10 juillet 2019, M.[D] a interjeté appel de l'entier dispositif de la décision du 22 mai 2019.

Par arrêt avant dire droit mis à disposition le 24 novembre 2021, la cour désignait le docteur [G] pour apprécier judiciairement le taux d'incapacité permanente partielle pouvant être retenu dans la situation en litige.

N'ayant jamais déposé son rapport, une ordonnance de changement d'expert adoptée le 9 janvier 2024 désignait le docteur [N] pour procéder à la mission initialement confiée au docteur [G].

L'expert [N] déposait son rapport le 13 mars 2024, par lequel il retient, s'agissant de M. [D], une IPP de 10 % constituée par une raideur lombaire douloureuse nécessitant un traitement antalgique continu et un déficit de préhension de la main dominante.

Avant de préciser que si l'état de M. [D] est stabilisé sans aucune possibilité d'amélioration, il n'existe pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, tandis que son activité professionnelle a été reprise sans aucune possibilité d'amélioration.

Concluant en lecture du rapport déposé par l'expert [N], Monsieur [D] demandait à la cour dans ses écritures régulièrement versées au débat judiciaire avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique de :

'Homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [N] le 13 mars 2024;

Condamner la CPAM à verser au concluant les indemnités dues au titre de la législation des accidents du travail à compter de l'accident du 1er juin 2016;

Condamner la CPAM à verser au concluant la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.

L'examen de la situation en litige est intervenu à l'audience publique tenue le 11 juin 2024.

Dans ses dernières écritures régulièrement versées au débat judiciaire le 31 mai 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de la HAUTE-CORSE en