Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 21/00248

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Texte intégral

ARRET N°

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09 Octobre 2024

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N° RG 21/00248 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCSS

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[J] [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

08 novembre 2021

Pole social du TJ de Bastia

21/00301

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [J] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 06 décembre 2018, Mme [J] [K], alors âgée de 43 ans et agent au sein de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, a été victime d'un accident de trajet.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation professionnelle et Mme [K] a été indemnisée à ce titre jusqu'au 31 octobre 2020, date de consolidation de son état de santé.

Le 24 novembre 2020, la caisse a notifié à Mme [K] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % assorti d'une rente trimestrielle versée à compter du 1er novembre 2020.

Le même jour, la CPAM l'a rendue bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).

Mme [K] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire qui, en sa séance du 09 avril 2021, a conclu à son maintien à hauteur de 10 %.

Le 28 juin 2021, Mme [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant notamment la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale.

Par jugement contradictoire du 08 novembre 2021, la juridiction a :

- débouté Mme [K] de son recours ;

- confirmé la décision de la CMRA du 09 avril 2021, elle-même confirmant la décision du 24 novembre 2020 de la CPAM fixant à 10 % le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail du 06 décembre 2018 subi par Mme [K] ;

- condamné Mme [K] au paiement des dépens.

Par courrier électronique du 06 décembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 2021.

Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia a :

- ordonné une expertise médicale et l'a confiée au Dr [V] [O] avec notamment mission de :

dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 06 décembre 2018 et les troubles physiques et psychiques invoqués ;

dire si ces troubles surviennent sur un état antérieur et si l'accident du travail a, partiellement ou en totalité, aggravé cet état antérieur ;

évaluer les troubles identifiés à la date du 31 octobre 2020, date de consolidation de l'état de l'assurée, au regard de tout ce qui précède

dire si, à cette même date, Mme [J] [K] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans son accès à l'emploi ;

déterminer en conséquence le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [J] [K], au regard notamment du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail figurant en annexe 1 à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- réservé les dépens.

Dans son rapport du 09 octobre 2023, le Dr [O] a conclu à l'attribution d'un taux d'IPP de 16 %.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juin 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [J] [K], appelante, demande à la cour d'':

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