Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 22/00115

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Texte intégral

ARRET N°

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09 Octobre 2024

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N° RG 22/00115 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CENB

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[H] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

15 juin 2022

Pole social du TJ d'[Localité 1]

21/00168

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 mai 2021, M. [N] [R], directeur général de la société [4], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-sud, un événement accidentel vasculaire cérébral (AVC) survenu le 29 avril 2021 au préjudice de M. [H] [F], salarié de l'entreprise en qualité de chef d'exploitation. Cette déclaration était assortie de réserves.

Le 03 septembre 2021, à l'issue d'une instruction diligentée par voie de questionnaires, la CPAM a notifié à M. [F] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu' 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.'

Le 07 octobre 2021, l'assuré social a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 05 novembre 2021, a maintenu son refus.

Le 06 décembre 2021, M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, la juridiction saisie a :

- débouté M. [F] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 05 novembre 2021 ;

- débouté M. [F] de toutes ses demandes ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;

- dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par courrier électronique du 11 juillet 2022 , M. [F] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement, dont la date de notification n'est pas renseignée, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juin 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [F], appelant, demande à la cour de':

'REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio en son pôle social, le 15 juin 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [J] [F] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission amiable du 5 novembre 2021,

Et statuant à nouveau,

INFIRMER le jugement,

DIRE ET JUGER que l'accident soudain avec lésions médicalement constatées est survenu le 29 avril 2021 à Monsieur [L] [J] [F] par le fait du travail,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que l'accident survenu à Monsieur [J] [F] le 29 avril 2021 est un accident du travail au sens de L441-1 du Code de la Sécurité Sociale,

INFIRMER la décision de rejet rendue le 5 novembre 2021 par la commission de recours amiable de la CPAM DE LA CORSE DU SUD et par cet effet, la décision de refus de prise en charge de la CPAM DE LA CORSE DU SUD du 3 septembre 2021,

DIRE ET JUGER que l'accident survenu à Monsieur [L] [J] [F] le 29 avril 2021 doit être pris en charge à compter de cette date, par la CPAM DE LA CORSE DU SUD au titre de la législation sur les accidents du travail,

DEBOUTER la CPAM DE LA CORSE DU SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la CPAM DE LA CORSE DU S