Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 22/00139
Texte intégral
ARRET N°
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09 Octobre 2024
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N° RG 22/00139 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEYQ
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S.A.R.L. [8]
C/
[C] [R]
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Décision déférée à la Cour du :
08 août 2022
Pole social du TJ de [Localité 3]
21/00225
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège
N° SIRET : 410 56 4 5 87021
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 9] DU LITIGE :
Embauchée le 7 mai 2009 en qualité d'aide cuisinière au sein de la S.A.R.L. [8] suivant contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2009, Madame [C] [R] entretenait de bonnes relations avec l'employeur, tout en rencontrant à compter de l'année 2015 des difficultés avec l'un des salariés, Monsieur [Z] [F].
S'estimant confrontée de sa part à des humiliations et des brimades ainsi qu'à des propos désobligeants de plus en plus virulents à son égard, Madame [R] avisait son employeur à plusieurs reprises et en vain.
Ainsi, après deux années à subir le comportement de Monsieur [F], Madame [R] déposait plainte auprès du commissariat de [Localité 3] le 4 août 2017, non sans adresser le 7 août 2017 un courrier recommandé à l'employeur, et saisir la médecine du travail le 11 août suivant.
Alors que l'employeur manifestait une relative indifférence au sujet de la situation interpersonnelle perdurant sous son autorité, Madame [C] [R] était placée en arrêt maladie à compter du 05 septembre 2017, moyennant prolongation jusqu'au 16 février 2018.
A l'issue d'une visite unique de reprise réalisée le 15 janvier 2018, le médecin du travail déclarait Madame [R] "inapte au poste et tous les postes dans l'entreprise".
C'est ainsi que le 31 janvier 2018, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement.
Puis, après avoir proposé un poste de reclassement à la salariée, la S.A.R.L. [8] notifiait son licenciement à Madame [R] suivant courrier recommandé du 13 février 2018.
Suivant courrier recommandé du 27 novembre 2018, réceptionné par la CPAM de [Localité 6] le 30 novembre 2018, la salariée sollicitait la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Ayant communiqué à l'organisme de protection sociale par courrier recommandé du 21 février 2019 le certificat médical initial, Madame [C] [R] saisissait la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable en présence d'une notification de la décision de la CPAM hors délai d'une journée.
La commission de recours amiable n'ayant pas rendu de décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la contestation de Madame [R], la décision de rejet était déférée le 4 septembre 2019 au Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO aux fins de voir :
'- ANNULER la décision de rejet implicite rendue par la Commission de
Recours Amiable le 20 août 2019;
- RECONNAITRE le caractère professionnel de sa maladie' déclarée.
La Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) ayant adressé le 15 novembre 2019 à Madame [C] [R] son rapport établi le 12 novembre 2019 dans le sens du maintien de sa décision en indiquant que le taux d'incapacité de la requérante était inférieur à 25%.
Ces éléments se sont traduits par la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire d'une nouvelle requête le 23 décembre 2019, aux fins de voir cette fois :
- Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire ;
- Annuler la décision prise par la CMRA le 12 novembre 2019 ;
- Reconnaître le caractère profe