Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 22/00176

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Texte intégral

ARRET N°

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09 Octobre 2024

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N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHQ

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Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

16 novembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

22/00075

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Suite à l'accident du travail survenu le 10 juillet 2019 sur la personne de [R] [X], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud retenait l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical placé auprès de l'organisme de protection sociale ayant estimé que l'état de l'assurée sociale pouvait être consolidé à la date du 25 octobre 2021 moyennant séquelles indemnisables.

Avant de fixer le taux global d'incapacité permanente de l'assurée sociale à 15%, et de notifier cette décision d'attribution de taux le 19 novembre 2021 à la SNC [4], employeur de Madame [X].

La décision d'attribution de ce taux et de rejet de sa demande d'inopposabilité en qualité d'employeur ayant été contestée le 27 janvier 2022 par la SNC [4], la Commission de Recours Amiable (CMRA) siégeant au sein de la Caisse primaire confirmait le 12 avril 2022 la décision de l'organisme, déférée le 7 juin suivant au Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO.

Par jugement mixte mis à disposition le 16 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO a rejeté la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente formée par l'employeur, et décidé d'ordonner une consultation médicale sur le taux de l'incapacité permanente.

Sur appel interjeté le 24 novembre 2022 à titre partiel comme portant sur le seul volet relatif au rejet d'inopposabilité de sa demande initiale portant sur le taux d'incapacité partielle permanante, la SNC [4] entend faire valoir le non respect par la CMRA de la procédure applicable, prévue par les dispositions combinées des articles L 142-4 et R 142-8 du Code de la sécurité sociale confirmant le caractère contradictoire de la procédure amiable obligatoire.

Soutenant au regard de ce principe que la commission de recours amiable ne peut prendre de décision avant le délai imparti au médecin conseil de l'employeur pour adresser ses observations, la SNC [4] entend relever que le docteur [U] mandaté à cet effet a transmis ses observations le 4 avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception de la CMRA du 8 avril 2022.

Soit dans le délai de vingt jours à compter de la réception du dossier médical de l'assurée sociale fixé à l'article R 142-8-3 du Code de la sécurité sociale.

Avant de stigmatiser la pratique de la CMRA de Corse-du-Sud, qui s'est réunie le 12 avril 2022 et a expressément indiqué ne pas avoir reçu les observations du médecin mandaté par la SNC [4], contrairement à la réalité de la procédure suivie par l'employeur.

Au terme de ses écritures reçues au greffe de la cour 7 mars 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 11 juin 2024, la SNC [4] conclut avec la formulation suivante, visant à :

' Déclarer recevable et bien fondé l'appel partiel interjeté par la société [4] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 16 novembre 2022 ;

Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 16 novembre 2022 ;

Et, statuant à nouveau:

Déclarer inopposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partiel