Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 23/00047

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Texte intégral

ARRET N°

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09 Octobre 2024

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N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGIT

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S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

27 mars 2023

Pole social du TJ de BASTIA

22/00275

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Suite à la saisine du tribunal judiciaire d'AJACCIO par requête émanant de la S.A.S.U. [5] et tendant à solliciter l'inopposabilité de l'accident déclaré à titre professionnel par Monsieur [Z] [P] suivant certificat médical initial établi le 21 février 2022 par le docteur [J] [W], omnipraticien, constatant une 'lombalgie sévère après faux mouvement', le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA déboutait le 27 mars 2023 l'employeur de sa demande formée envers la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE adoptée le 17 mai 2022 et confirmée le 30 novembre 2022 par la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale .

Sur appel interjeté le 18 avril 2023, la S.A.S.U. [5] entend faire valoir :

En premier lieu la violation du principe du contradictoire de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE au regard de la refonte de la procédure d'instuction des accidents de travail et des maladies professionnelles, intervenue à compter du 1er décembre 2019, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-356 du 23 avril 2019.

Et principalement des dispositions du nouvel article R 441-8 du Code de la sécurité sociale ayant mis en place selon l'appelante un véritable droit d'information de l'employeur, prinicipalement en phase de consultation, surtout avec observation.

Concluant en fait, la S.A.S.U. [5], entendant souligner que l'employeur doit pouvoir bénéficier de manière effective du second délai de consultation, celui sans observation, devant nécessairement s'ouvrir après la fin de de la première phase de consultation avec observation, relève que dans la situation en cause, , la CPAM a pris sa décision dès la fin de la première phase de consultation, le 17 mai 2022, soit le lendemain de l'expiration de la phase de consultation avec observation. Et ce alors même qu'elle disposait jusqu'au 25 mai 2022 pour rendre sa décision.

Avant de soutenir que la CPAM se doit depuis le 1er décembre 2019 de fixer une date précise de fin de consultation du dossier, et non le simple délai glissant en référence à sa date de prise de décision, soit le 25 mai 2022 dans la situation en litige. Afin de ne pas induire l'employeur en erreur sur la date limite de consultation du dossier

En second lieu, le défaut de matérialité prouvée de l'événement dommageable à l'origine du litige, seule de nature à emporter l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle de l'assuré social.

Avec une charge de la preuve de ladite matérialité reposant sur le salarié ou sur l'organisme de protection sociale, moyennant nécessaire démonstration de l'existence d'éléments précis, graves et concordants afin qu'il soit possible de présumer de la réalité de l'accident du travail en qualité d'événement précis, soudain et identifié dans le temps.

Tandis qu'il n'appartient pas à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, qui aurait cependant pour effet de rendre la décision de prise en charge nécessairement inopposable à l'employeur.

Rapportés à la situation en litige, ces règles d'appré