Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 23/00052
Texte intégral
ARRET N°
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09 Octobre 2024
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N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGLX
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
Société [4]
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Décision déférée à la Cour du :
13 avril 2023
Pole social du TJ d'AJACCIO
22/00111
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Suite à la saisine du tribunal judiciaire d'AJACCIO par deux requêtes émanant de la S.A.S. [4] et tendant à solliciter l'inopposabilité des deux maladies déclarées à titre professionnel par Monsieur [B] [R] suivant certificat médical initial daté du 2 septembre 2021 relevant un syndrome de canal carpien bilatéral, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO faisait droit le 13 avril 2023, après jonction par ordonnance du 9 novembre 2022 des deux instances initialement créées, aux demandes présentées par l'employeur, pour violation du principe de la contradiction au stade de l'instruction du litige par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud.
Sur appel interjeté le 25 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud entend critiquer la motivation empruntée par le premier juge, en ce qu'il a estimé que 'la caisse a, le 20 janvier 2022, informé l'employeur de la communication du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mais ne justifié pas l'avoir invité, avant transmission du dossier au comité, à venir consulter le dossi pour être en mesure d'y faire joindre ses observations'.
Sur le premier grief invoqué par la S.A.S. [4], reprochant à la CPAM de Corse-du-Sud de ne pas avoir informé l'employeur de la saisine préalable du CRRMP, et de ne pas avoir laissé un délai suffisant à l'employeur pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et joindre de nouvelles pièces, avant la transmission du dossier au CRRMP, l'organisme de protection sociale renvoie à la lecture des notifications du 20 janvier 2022 permettant de constater que non seulement l'employeur a été informé de la saisine du CRRMP, mais qu'il a bien bénéficié du délai de 40 jours prévus à l'article R 461-10 du Code de la sécurité sociale pour transmettre au CRRMP tout élément jugé nécessaire à l'étude du dossier mis à disposition, à savoir :
- du 21 janvier 2022 au 21 février 2022, soit 30 jours pour consulter et compléter le dossier;
- du 22 février 2022 au 4 mars 2022, soit 10 jours supplémentaires pour formuler des observations.
Sur le second grief invoqué par l'employeur, pour n'avoir pas été informé de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier de Monsieur [R], contrairement aux dispositions de l'article D 462-29 du Code de la sécurité sociale, la CPAM souligne avoir bien informé l'employeur de la transmission au CRRMP du dossier du salarié, par deux courriers du 20 janvier 2022.
Si les premiers juges ont bien constaté l'information donnée à l'employeur de ladite transmission, ils sont allés au-delà des dispositions réglementaires dans la mesure où aucun texte ne prévoit une seconde notification invitant l'employeur à consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP.
Et l'organisme appelant fait valoir à cet égard l'attestation d'un médecin conseil membre du CRRMP PACA CORSE, établie le 29 avril 2024, entendant souligner qu'ayant été saisie le 20 janvier 2022 par la CPAM de Corse-du-Sud, 'la phase d'enrichissement et de contradictoire se terminait' le 2 mars 2024, de sorte que 'le CRRMP a bien eu conn