Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 23/00055
Texte intégral
ARRET N°
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09 Octobre 2024
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N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGNX
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CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
C/
[H] [D] épouse [C]
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Décision déférée à la Cour du :
13 avril 2023
Pole social du TJ d'AJACCIO
22/00077
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [H] [D] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [D] épouse [C] a contesté le rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de [Localité 2] (ci-après la CAF de [Localité 2]) saisie le 15 juin 2021 suite à une demande de remboursement d'un indu d'Allocation Adultes Handicapés (AAH) d'un montant de 7221,60€ formulée le 22 mars 2021 par courrier simple de l'organisme de protection sociale.
Suivant requête en date du 13 juin 2022, Madame [D] a saisi le pôle Social du tribunal judiciaire d'AJACCIO afin de voir juger que la CAF de [Localité 2] n'est pas fondée à solliciter le remboursement d'un Indu d'un montant de 7 221,60 euros au titre des prestations AAH tandis queque la CAF doit la rétablir dans ses droits au titre de cette allocation depuis sa date de suspension.
Suivant jugement en date du 13 avril 2023, le Pôle social d'Ajaccio a rejeté les demandes de la CAF de [Localité 2] opposant à l'action intentée par Madame [D] une fin de non recevoir pour forclusion.
Avant de statuer dans les termes suivants :
'Déboute la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] de sa demande en paiement de l'indu ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] au rétablissement des droits de Madame [D] à compter du 1er janvier 2021 ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] à payer à Madame [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] aux entiers dépens.'
Suivant procès-verbal de déclaration d'appel formalisé le 16 mai 2023, la CAF de la [Localité 2] a relevé appel du jugement entrepris le 13 avril 2023.
L'appelante soutient dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d'appel le 30 novembre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique tenue le 11 juin 2024 :
Sur la forclusion de l'action de Madame [D] :
La CAF de [Localité 2] maintient en cause d'appel la fin de non recevoir opposée à Madame [D] épouse [C] en vertu des dispositions de l'article R 142 -1 du Code de la Sécurité Sociale instituant un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée pour saisir la commission de recours amiable.
Pour rejeter le moyen tiré de la forclusion de l'action de Madame [D], le tribunal a jugé que la CAF ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision à Madame [D] et par voie de conséquence du point de départ de délai de 2 mois pour déposer le recours à l'encontre de la décision de la CRA.
L'organisme de protection sociale appelant soutient que ce faisant le tribunal a fait une application erronée de la règle de droit.
Dans la mesure où l'article R 142-6 du Code de la Sécurité sociale institue un délai de deux mois qui est un délai préfix dès lors susceptible ni de suspension, ni de forclusion.
Dans la situation en litige, la décision en date du 22 mars 2021 qui notifie à Madame [D] l'indu de 7221, 60 euros et lui demande le remboursement est datée du 22 mars 2021. Et cette décision mentionne le délai de deux mois qui court pour la contester en saisissa