Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 23/00068

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Texte intégral

ARRET N°

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09 Octobre 2024

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N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGUZ

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S.A.S. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

15 mai 2023

Pole social du TJ de BASTIA

22/00307

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.S. [6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES TERMES DU LITIGE :

Suite à la reconnaissance le 30 décembre 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 5 décembre 2019 sur la personne de [P] [T], déclaré par certificat médical initial établi le même jour ayant prescrit un arrêt de travail initial de 15 jours, la SASU [6], employeur de l'assuré social, a saisi le 28 juillet 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l'organisme de protection sociale en lecture de son compte employeur 2019 faisant apparaître les 393 jours d'arrêts de travail prescrits consécutivement à l'événement dommageable en cause.

La CMRA ayant estimé le 2 novembre 2022 que l'ensemble des arrêts de travail relatifs à l'accident du travail du 5 décembre 2019 étaient justifiés, emportant leur opposabilité à l'employeur, la SASU [6] a introduit le 23 décembre 2022 un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO.

La juridiction dédiée ayant, dans son jugement du 15 mai 2023 notifié le jour même, déclaré 'opposables les soins, arrêts de travail et toutes autres prestations pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 décembre 2019 à la SAS [6]', l'employeur de Monsieur [P] [T] a décidé d'interjeter appel de cette décision le 12 juin 2023.

Dans ses écritures reçues au greffe le 13 septembre 2023, la SASU [6], faisant essentiellement valoir qu'en l'absence de moyens de contrôle en sa qualité d'employeur sur la durée des arrêts et leur imputabilité au travail, la contre-visite médicale prévue à l'article L 1226-1 du code du travail ne permettant pas d'y pourvoir, sollicite à nouveau et à hauteur d'appel une expertise médicale sur le fondement des articles 143 et 232 du Code de procédure civile ainsi que R 142-16 du Code de la sécurité sociale.

Et dans le respect du contradictoire prévu aux articles 11 et 275 du Code de procédure civile.

Avant de souligner le litige se trouver face à une difficulté d'ordre médical, alors que le barème VALETTE indicatif des arrêts en traumatologie ne prévoit pas d'arrêt de plus d'une semaine pour un traumatisme crânien dans perte de connaissance.

Et que l'appelant a versé au débat judiciaire dès la première instance un document intitulé 'rapport médical d'évaluation sur pièces', émanant du docteur [Z] le 20 septembre 2022 à la demande de l'employeur, et fixant la date de consolidation du salarié au 8 février 2020, date de réalisation d'une imagerie médicale sous forme d'IRM, 'ne montrant aucun élément post-traumatique, mais uniquement une atteinte anatomique à caractère dégénératif'.

Avant de préconiser dans une note technique complémentaire rédigée le 7 septembre 2023 de retenir le 24 février 2020 comme date de consolidation.

Au terme de ses écritures d'appelant, la SASU [6] de mande à la cour de :

- déclarer le recours de la société recevable et bien findé en toutes ses demandes, fins et prétentions

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO le 15 mai 2023 en ce qu'