Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 23/00071
Texte intégral
ARRET N°
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09 Octobre 2024
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N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWV
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[ES] [E]
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Décision déférée à la Cour du :
29 mai 2023
Pole social du TJ de BASTIA
22/00254
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [ES] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [ES] [E] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute libéral à [Localité 3].
Suite à un contrôle de facturation portant sur la période écoulée du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (ci-après la CPAM) lui a notifié le 9 mai 2022 par courrier reçu le 13 mai 2022 un indu pour un montant atteignant 34 796,24 Euros.
Monsieur [ES] [E] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable (CRA) le 5 juillet 2022, tandis que les retenues sur prestations facturées annoncées par la Caisse primaire le 8 juillet 2022, soit le jour de la réception du recours préalable et précisément pour motif d'absence de saisine de la commission de recours amiable faisaient l'objet d'un remboursement le 12 juillet 2022.
Une décision de rejet ayant été rendue par la commission de recours amiable le 28 septembre 2022 avant de lui être notifiée le 17 octobre suivant, Monsieur [ES] [E] a saisi le 19 octobre 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA d'une contestation de ladite décision de rejet.
Par jugement en date du 29 mai 2023, le tribunal a déclaré irrégulière la procédure de recouvrement initiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE par l'envoi d'une notification d'indu en date du 9 mai 2022 adressée à Monsieur [ES] [E], avant de débouter la CPAM de la HAUTE-CORSE de ses demandes, de la condamner aux dépens et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE a formalisé appel le 14 juin 2023, par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2023.
Dans ses écritures établies le 16 juin 2023 en vue de leur versement au débat judiciaire en cause d'appel, l'organisme de protection sociale entend soutenir :
- Sur la nullité de la procédure de recouvrement :
Les récupérations sur les prestations servies le 5 et 7 juillet 2022, soit postérieurement à la contestation de l'indu devant la commission de recours amiable, effectuée le 9 mai 2022, ont donné lieu à reversement dès le 11 juillet 2022, soit 6 jours après les retenues pratiquées après le déroulement de la procédure de contrôle suivie de sa procédure de notification.
De sorte que Monsieur [ES] [E] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, alors que celles prévues par les articles L 133-4 et R 133-9-1 ne prévoient aucune sanction lorsque des récupérations sont opérées alors même que l'indu est contesté devant la commission de recours amiable.
En outre l'absence de mise en demeure est sans effet sur la validité de la procédure de recouvrement.
Tandis que si des retenues abusives sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'organisme qui les a pratiquées, elles ne sauraient justifier l'annulation de l'indu voire de sa procédure de recouvrement, qui prévoit, à l'issue de sa notification, une alternative avec d'une part les retenues, d'autre part la mise en demeure voire la contrainte.
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