Chambre sociale TASS, 9 octobre 2024 — 23/00101
Texte intégral
ARRET N°
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09 Octobre 2024
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N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHIL
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[E] [H] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
31 août 2023
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
23/00012
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [E] [H] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 février 2022, M. [E] [H] [B], exerçant la profession de maçon, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinite sévère du bras gauche et d'un syndrome du canal carpien du bras gauche. Au soutien de sa demande, il produisait un certificat médical initial établi le 04 février 2022 par le Dr [T] [D], médecin généraliste, constatant 'un syndrome du canal carpien gauche'.
La CPAM a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail '.
Le 17 mars 2022, le colloque médico-administratif de la caisse a préconisé la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée était dépassé et a fixé la date de première constatation médicale au 13 janvier 2022, correspondant à la visite effectuée auprès du Dr [O], médecin du travail.
Le 28 septembre 2022, le CRRMP de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en raison du dépassement du délai de prise en charge de six mois imposé au tableau n° 57A des maladies professionnelles.
Par décision du 30 septembre 2022, la CPAM a en conséquence notifié à l'assuré le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
M. [H] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 12 décembre 2022, l'a débouté de son recours.
Le 19 janvier 2023, M. [H] [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 31 août 2023, la juridiction saisie a :
- débouté M. [H] [B] de toutes ses demandes ;
- mis les dépens à la charge de M. [H] [B] ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par courrier électronique du 30 septembre 2023, M. [H] [B] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 04 septembre 2023, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [E] [H] [B], appelant, demande à la cour d' :
'Infirmer le jugement du 31 août 2023,
Réformer la décision de la Commission de Recours Amiable
Juger le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de maçon
Juger le caractère de maladie professionnelle acquise, avec toutes ses conséquences de droit, notamment quant à la liquidation des droits de Monsieur [H] [B]
Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Au soutien de