Chambre 3 A, 7 octobre 2024 — 23/02127

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Texte intégral

MINUTE N° 24/456

Copie exécutoire à :

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Raphaël REINS

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02127 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICWB

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal de proximité de selestat

APPELANTE ET INTIM''E INCIDEMMENT :

Madame [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/2060 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR

INTIM'' ET APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Madame [Z] [S] est propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'une copropriété sise à [Adresse 1].

Monsieur [C] [D] est locataire de l'appartement situé au rez-de-chaussée de cette résidence.

Faisant valoir qu'elle subissait des troubles de voisinage récurrent du fait de Monsieur [D], consistant en un harcèlement, des attaques du chien berger malinois de ce dernier contre ses trois chats et de la dégradation de ses biens, notamment de son véhicule, sa porte d'entrée et de sa place de parking, Madame [S] a assigné Monsieur [D] devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins de le voir condamner à lui payer, en indemnisation de son préjudice, les sommes de 500 € au titre des frais de vétérinaire, 500 € au titre des réparations de son véhicule, 1 200 € au titre des frais d'installation d'une alarme, 350 € au titre des frais de réparation de la porte et 2 000 € pour le préjudice moral subi, ainsi qu'à le voir condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [D] a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en raison de faits intervenus le 6 août 2021, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de proximité de Sélestat a :

-déclaré recevable la demande formée par Madame [Z] [S],

-condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 417,35 € à titre de remboursement des frais de vétérinaire,

-débouté Madame [Z] [S] du surplus de sa demande au titre des frais vétérinaires,

-rejeté les demandes formées par Madame [Z] [S] au titre de la dégradation de ses biens,

-rejeté la demande formée par Madame [Z] [S] au titre du remboursement des frais d'installation d'une alarme,

-rejeté la demande de Madame [Z] [S] formée au titre du préjudice moral,

-débouté Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [D] au titre du préjudice physique et moral en raison de faits intervenus le 6 août 2021,

-ordonné le retrait du dispositif de vidéosurveillance installé dans les parties communes par Madame [Z] [S],

-rejeté le surplus des demandes des parties,

-condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,

-rejeté les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2023.

Par dernières écritures notifiées le 1er février 2024, elle conclut ainsi qu'il suit :

Sur l'appel principal

-déclarer Madame [S] recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

-réformer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

-condamner Monsieur [D] à verser à Madame [S] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :

-500 € au titre des réparations sur son véhicule,

-679,80 € au titre des frais d'installation d'une alarme,

-350 € au titre des frais de réparat