Chambre 3 A, 7 octobre 2024 — 23/02315
Texte intégral
MINUTE N° 24/458
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02315 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDAJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HORIZON
Association coopérative à responsabilité limitée
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [E] [L] DIT [S]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude de commisaire de justice le 19 septembre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre de crédit signée le 9 avril 2013, la caisse de Crédit Mutuel Horizon a consenti à Madame [E] [L] dit [S] un prêt personnel d'un montant de 40 000 euros remboursable en 122 mensualités dont 2 mois de franchise et 120 mensualités de 466,50 euros, assurance comprise, le taux débiteur étant 'xé à 5,90 %.
A la suite d'impayés, la banque a mis la débitrice en demeure de régulariser la situation puis lui a adressé un courrier en date du 24 juin 2022 portant déchéance du terme.
Suivant exploit d'huissier de justice délivré le 21 juillet 2022, la caisse de Crédit Mutuel Horizon a fait assigner Madame [E] [L] dit [S] devant le juge des contentieux de la protection aux 'ns de la voir condamnée à lui payer les sommes de 12 810,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % et des cotisations d'assurance au taux de 0,50 % à compter du 25 juin 2022, outre 953,75 euros à titre d'indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré l'action de la caisse de Crédit Mutuel Horizon forclose, l'a déboutée en toutes ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a, après avoir recueilli les observations de la demanderesse par jugement avant dire droit, essentiellement considéré que les fonds avaient été débloqués le 17 avril 2013 et que le premier incident de paiement non régularisé se situait non pas à la date du mois de mai 2021 mais à l'échéance d'avril 2020, la banque ne démontrant pas avoir introduit son action dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Par acte du 15 juin 2023, la caisse de Crédit Mutuel Horizon a formé appel aux fins d'obtenir l'annulation ou l'infirmation de cette décision.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2023, la caisse de Crédit Mutuel Horizon demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
condamner Madame [E] [L] dit [S] à lui payer un montant de 12 810,71 euros augmenté des intérêts au taux de 5,90 % l'an à compter du 25 juin 2022, ainsi qu'une somme de 0,5 % l'an sur le montant de 12 810,71 euros à compter du 25 juin 2022 au titre de l'assurance-vie, outre une somme de 953,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre de l'indemnité conventionnelle ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
condamner Madame [E] [L] dit [S] à lui payer un montant de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, la banque soutient que la première échéance non régularisée correspond bien à celle du mois de mai 2021 comme en attestent les historiques du compte pour la période du 12 avril 2013 au 11 août 2021 et l'historique des remboursements opérés
entre 2013 et 2021 dont certains par le biais de l