1ere Chambre, 8 octobre 2024 — 23/00590
Texte intégral
N° RG 23/00590
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWB6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/03661)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 06 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ARCADE FONCIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [F], [J] [T]
né le 31 octobre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me HAREL, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024 madame Clerc, président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Alice RICHET, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
En présence de Mesdames Elise DEMAEGDT et [V] [E] auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon promesse de vente conclue en la forme notariée le 2 août 2019, M. [F] [T] s'est engagé à vendre à la SARL Arcade Foncier une parcelle située sur la commune de [Localité 7], au prix de 360.000€, avec un terme fixé au 2 juin 2020 et sous conditions suspensives de droit commun et particulières.
En plus d'une indemnité d'immobilisation de 36.000€, il était stipulé une pénalité d'un même montant dans le cas où, toutes les conditions suspensives étant remplies, l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique.
Par courrier du 11 mai 2020, faisant réponse au courrier de M. [T] du 4 mai 2020 la mettant en demeure de justifier du dépôt d'une demande de permis d'aménager, la société Arcade Foncier a dit ne pas lever l'option d'achat au motif que son projet se trouvera soumis à une participation au titre de l'assainissement collectif, de sorte que la condition tenant à l'absence d'assujettissement à une autre taxe que la TLE et la PVR était défaillie.
Selon courrier recommandé avec AR du 6 août 2020, M. [T] a vainement mis en demeure la société Arcade Foncier d'avoir à lui verser la pénalité de 36.000€ ainsi que l'indemnité d'immobilisation de même montant.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2021, M. [T] a assigné la société Arcade Foncier devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de la pénalité contractuelle.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal précité a':
condamné la société Arcade Foncier à payer à M. [T]':
la somme de 36.000€ au titre de l'indemnité d'immobilisation,
la somme de 1€ au titre de la clause pénale,
la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
débouté la société Arcade Foncier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Arcade Foncier aux entiers dépens.
Par déclaration déposée le 6 février 2023, la société Arcade Foncier a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1221, 1231-1, 1304-3, 1353 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile la société Arcade Foncier demande à la cour de':
à titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
et statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter M. [T]'de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens et de son appel incident,
constater la défaillance de l'une au moins des conditions suspensives insérées dans la promesse de vente signée le 2 août 2019, en dehors de toute responsabilité et/ou carence de sa part,
déclarer la clause pénale stipulée en pages 25 et 26 de la promesse unilatérale de vente, conclue par acte authentique le 2 août 2019 entre elle et M. [T], inapplicable en l'espèce en l'absence de toute levée d'option, et donc d'engagement d'acheter, qui aurait rendu ladite promesse synallagmatique,
ordonner la restitution de la somme de 36.000€ à son bénéfice par M. [T], montant de l'indemnité d'immobilisation qui a été versé à ce premier par cette