1ere Chambre, 8 octobre 2024 — 23/00727
Texte intégral
N° RG 23/00727
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWTS
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Marie CANTELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/24225)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 Février 2023
APPELANTS :
Mme [N] [U]
née le 13 Décembre 1989 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 4]
M. [E] [K]
né le 15 Avril 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.R.L. LES VILLAS ALPINES LVA EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE LV A [Localité 10] ELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me YAKOUBEN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024 madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc président de chambre, assistées de Alice RICHET, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
En présence de Mesdames Elise DEMAEGDT et Capucine AKKOR auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 juin 2021, les consorts [N] [U]/[E] [K] ont signé avec la SARL Les Villas Alpines exerçant sous l'enseigne LVA Les Voironelles (la SARL) un contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) moyennant le prix de 164.800€, sous conditions suspensives d'obtention, dans les 8 mois de la signature du contrat :
d'un permis de construire,
d'un prêt de 340.000€ sur 25 ans,
de l'acquisition du terrain à bâtir, support de l'opération de construction, sur la commune de [Localité 11], avec dépôt de la demande avant le 10 juin 2020.
Le contrat a prévu un dépôt de garantie de 5.000€ et une indemnité forfaitaire de 10% du prix de la construction.
Au regard du courrier du 12 octobre 2021 aux termes duquel les consorts [U]/ [K] ont indiqué qu'ils ne lèveraient pas l'option d'acquisition du terrain et après mise en demeure infructueuse du règlement de la clause pénale, la SARL les a, suivant exploits d'huissier des 13 et 14 avril 2022, fait citer en résiliation du contrat aux torts exclusifs des maîtres de l'ouvrage et en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté la responsabilité fautive des consorts [U]/ [K] dans la résiliation unilatérale du contrat du 15 juin 2021,
condamné in solidum les consorts [U]/ [K] à payer au demandeur les sommes de :
16.578 € au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
1.890 € au titre des frais avancés,
débouté le demandeur de sa demande en dommages-intérêts,
condamné les défendeurs à payer au demandeur une indemnité de procédure de 1.000€, outre aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 16 février 2023, les consorts [U]/ [K] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 29 mars 2023, les consorts [U]/ [K] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
à titre principal, débouter la SARL de l'ensemble de ses prétentions,
subsidiairement, dire que l'indemnisation de la SARL ne saurait être supérieure à la somme de 1.890 €,
en tout état de cause, condamner la SARL à leur payer une indemnité de procédure de 4.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que :
si l'une des trois conditions suspensives manque, le contrat est nul,
il s'agit du retour à la situation préalable à la signature du contrat et aucune pénalité n'est due,
c'est à tort que le tribunal les a estimé fautifs au titre de la non réalisation de la condition d'acquisition du terrain,
loin d'avoir empêché la réalisation de cette condition, il est établi qu'ils se sont séparés et que leur situation de concubinage a pris fin,
victimes de la séparation de leur couple, ils ont dû renoncer,
si la cour confirmait le jugement déféré sur l'application de l'article 5-2 du contrat, il sera observé que le constructeur a seulement engagé la somme de 1.890€ à titre de dé