1ere Chambre, 8 octobre 2024 — 23/04025
Texte intégral
N° RG 23/04025
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBBA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane MOLLER
Me Priscillia BOTREL
Parquet Général
LRAR
à
Madame [W] [F]
Le conseil de l'ordre
copie à
Me
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
après réouverture des débats
Recours du 16 novembre 2023 à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre du barreau des Hautes - Alpes rendue le 23 octobre 2023
APPELANTE :
Mme [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE et plaidant par Me Guillaume Garcin avocat au même cabinet
INTIME :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTES ALPES pris en la personne de son bâtonnier en exercice Mme la Bâtonnière Me [T] [C],
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Clerc président de chambre
Mme Emmanuèle Cardona, président de chambre
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine conseiller
Mme Ludivine Chétail, conseiller
qui en ont délibéré
Assistées lors des débats de Madame Anne Burel, greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocate générale, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l'audience en chambre du conseil du 18 juin 2024 , ont été successivement entendus :
Maître Garcin représentant Mme [W] [F] en ses observations,
Maître Bénichou subsitutant Me [C] représentant le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes en ses observations,
Madame Baudoin, avocate générale en ses réquisitions.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que':
par lettre remise en mains propres le 2 octobre 2023 au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes, Mme [W] [F] a demandé son inscription au tableau de l'Ordre des dispositions de l'article 98 -3°et 6° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
le 11 octobre 2023, le conseil de l'Ordre a décidé au vu du rapport établi par Me Christophe Arnaud, membre du conseil de l'Ordre désigné comme rapporteur, l'audition de Mme [F] après avoir relevé des difficultés concernant notamment l'emploi occupé au sein de la société Proroviridis.
après l'avoir entendue le 23 octobre 2023, le conseil de l'Ordre a rejeté la demande de Mme [F] par décision du 27 octobre 2023 , au motif qu'elle ne comptabilisait pas 8 années de juriste au sens des dispositions susvisées, considérant que selon une jurisprudence constante le régime dérogatoire de la passerelle de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 est d'interprétation stricte.
selon courrier recommandé avec AR du 16 novembre 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 octobre 2023, demandant à la cour de':
annuler la décision du conseil de l'ordre du 27 octobre 2023 de rejeter sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes,
et statuant à nouveau,
constater qu'elle justifiait au jour de sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes d'une pratique professionnelle exercée en tant que juriste salariée d'une société d'avocats de 5 ans et 4 mois,
dire et juger qu'elle justifiait au jour de sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes d'une pratique professionnelle exercée en tant que juriste d'entreprise de 2 ans et 9 mois,
dire et juger qu'elle justifiait au jour de sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes d'une pratique professionnelle exercée en tant que juriste d'une durée totale supérieure à 8 ans,
dire et juger qu'elle satisfaisait au jour de sa demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes toutes les conditions lui permettant de se prévaloir de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat telle que posée par l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié,
ordonner son inscription au barreau des Hautes Alpes sous réserve de sa réussite au contrôle de connaissance en matière de déontologie.
Par conclusions datées du 11 février 2024 présentées sur le fondement de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27.11.1991, le barreau des Hautes Alpes a demandé à la cour de':
confirmer purement et simplement et en tous ces termes la décision du conseil de l'Ordre du 27 octobre 2013,
rejeter la demande d'inscription au barreau des Hautes Alpes de Mme [F],
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [F].
Par conclusions datées du 28 février 2024, le ministère public a demandé la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que':
l'