2ème Chambre, 8 octobre 2024 — 24/00382
Texte intégral
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDH6
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01542) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE sise [Adresse 4] à [Localité 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]-[Adresse 5]-[Adresse 8]-[Adresse 10] [Adresse 7]-[Adresse 9]-[Adresse 11]-[Adresse 2]-[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [F] [J]
né le 07 août 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 13]
[Localité 6]
Mme [L] [J]
née le 21 novembre 1979 à [Localité 12] (73)
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 13]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [E] [O], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [J] et Mme [L] [J] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 16] situé [Adresse 1]-[Adresse 5]-[Adresse 8]-[Adresse 10] et [Adresse 7]-[Adresse 9]-[Adresse 11]-[Adresse 2]-[Adresse 3], [Localité 6].
A la date du 10 août 2023, ils ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 4 633,39 euros au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine, a fait assigner M. [F] [J] et Mme [L] [J] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de 5 113,39 euros représentant l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023 et capitalisation des intérêts ainsi que les provisions devenues exigibles sur l'exercice en cours et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], représenté par son syndic, la société Citya Dauphine, de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Dauphine, aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu,
- Condamner M. [F] [J] et Mme [L] [J] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] requérant la somme de 4 497,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2023 ainsi que les provisions devenues exigibles sur l'exercice en cours,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner M. [F] [J] et Mme [L] [J] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 2 000 euros au dire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] explique s'être désisté de la précédente procédure par jugement en date du 6 juillet 2022 en suite du règlement de toutes les sommes exigibles au 5 avril 2022. Il soutient justifier de sa créance à hauteur de 4 497,38 euros