2ème Chambre, 8 octobre 2024 — 24/00570

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD2C

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Floriane SCERRA

Me Nicolas CHARMASSON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00102) rendue par le tribunal judiciaire de Gap en date du 28 février 2023, suivant déclaration d'appel du 1er février 2024

APPELANTE :

Mme [E] [V]

née le 03 mars 1982 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000785 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

S.A.R.L. ECO2SCOP CONSTRUCTION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [I] [J], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [V] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4] ' [Localité 3].

Elle a souhaité faire réaliser des travaux d'isolation de son habitat.

Madame [V] a accepté le devis de la société ECO 2 SCOP en date du 7 mars 2019, prévoyant une intervention de ladite société au titre de l'isolation extérieure des murs, isolation de la toiture, et pose de menuiserie (également aux fins d'isolation) pour un prix global de 44 113,09 euros T.T.C.

Les travaux ont débuté au mois de septembre 2019.

Se prévalant de désordres, et après plusieurs interventions de la société ECO 2 SCOP et échange de mails entre les parties, Mme [V] a fait appel à un conciliateur de justice le 22 février 2021, mais aucun accord n'a pu être trouvé.

A la demande de l'assureur de la société ECO 2 SCOP, l'Auxiliaire, la société d'expertise SARETEC, est intervenue dans le cadre d'une réunion d'expertise amiable en date du 25 mai 2021.

Madame [V] a fait assigner le 15 avril 2022 la société ECO 2 SCOP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 28 février 2023, le juge des référés a débouté Madame [V] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 1er février 2024, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance.

Dans ses conclusions notifiées le 23 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de:

Vu la déclaration d'appel du 1er février 2024,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2023,

Vu les articles 232 et 263 du code de procédure civile,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées à la procédure,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [V] le 1er février 2024 et enregistré le 5 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Gap le 28 février 2023 et,

- infirmer ladite ordonnance en ce que le juge des référés a :

débouté Madame [E] [V] de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

condamné Madame [E] [V] aux entiers dépens,

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquent et statuant à nouveau sur ces points :

- désigner l'expert de son choix, avec mission habituelle en pareil cas, et notamment, après avoir pris connaissance du dossier, convoqué les parties, s'être rendu sur place et s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

examiner les désordres, malfaçons et non façons allégués ainsi que les dommages en résultant ;

d'établir les responsabilités respectives dans les désordres, malfaçons et non façons constatés et susceptibles d'exister par suite de leur intervention concernant le bien de Madame [E] [V] ;

rechercher si ces désordres malfaçons et non façons proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ;

fournir tous éléments techniques et de fait