2ème Chambre, 8 octobre 2024 — 24/00790

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° RG 24/00790 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEPP

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01772) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 16 février 2024

APPELANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER « HELVETIA », représenté par son syndic en exercice, la Société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 4] [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

M. [G] [P]

né le 09 février 1990 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 juin 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [T] [B], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [P] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble Helvetia situé [Adresse 5] [Localité 1].

À la date du 7 septembre 2023, M. [G] [P] a été mis en demeure d'acquitter la somme de 3 216,83 euros au titre d'un arriéré de charges.

Cette mise en demeure informait qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Helvetia représenté par son syndic en exercice, la société Rhône conseil immobilier, a fait assigner M. [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 3 216,83 euros, représentant 1'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de l 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Helvetia représenté par son syndic en exercice la société, Rhône conseil immobilier, de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Helvetia représenté par son syndic en exercice la société Rhône conseil immobilier, aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Helvetia représenté par son syndic en exercice la société, Rhône conseil immobilier a interjeté appel de l'entier jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Helvetia représenté par son syndic en exercice la société Rhône conseil immobilier, demande à la cour de :

- Juger recevable et bien-fondé d'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Helvetia sis au [Adresse 5], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société, Rhône conseil immobilier.

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond le 18 janvier 2024 (RG 23/01772).

Statuant de nouveau,

- Condamner M. [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Helvetia sis au [Adresse 5], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Rhône conseil immobilier, la somme de 3 046,83 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 23 juillet 2023, outre les provisions devenues exigibles au titre de l'exercice 2023, à savoir 1 089,53 euros, avec capitalisation des intérêts par année entière.

- Condamner M. [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Helvetia sis au [Adresse 5], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société, Rhône conseil immobilier, la somme de 2 000 euros au