2ème Chambre, 8 octobre 2024 — 24/01833
Texte intégral
N° RG 24/01833 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MH6S
No minute :
C2
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Me Emilie ORELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 8 OCTOBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 24/00004) rendu par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN-JALLIEU en date du 8 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 6 mai 2024
APPELANTE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Caroline LUDWIG, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
Madame [P] [B]
née le 21 Novembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [O] [N], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juillet 2023, Mme [P] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
Le 19 septembre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par avis en date du 14 novembre 2023, la commission a confirmé ladite mesure.
La commission de surendettement a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 001 euros et des charges s'élevant à 1 288 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement de 114,99 euros.
La société [6] a contesté cette mesure par courrier expédié le 13 décembre 2023.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [P] [B] , née le 21/11/1989, est adjointe technique territoriale en CDD,
- elle est pacsée,
- elle n'a pas d'un enfant à charge,
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 8 671,25 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 114,99 euros.
Par jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- Déclaré recevable le recours de la société [6],
- Rejeté ce recours,
- Constaté la bonne foi de Mme [P] [B],
- Constaté que sa situation est irrémédiablement compromise,
- Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [B],
- Rappelé qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation modifié par l'article 39 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception de celles qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ou des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale,
- Rappelé que sont effacées notamment les dettes visées à l'état détaillé arrêté par la commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère qui sera annexé à la présente décision ainsi que celles nées jusqu'à la date du présent jugement,
- Dit que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
- Rappelé que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision au BODACC, qu'à défaut leurs créances seront éteintes,
- Dit que Mme [P] [B] fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiements prévu à l'article L751-1, L751-2, L751-3, L751-4, du code de la consommation pour une durée de cinq années,
- Laissé les frais de publicité à la charge du Trésor Public,
- Laiss