CHAMBRE SOCIALE A, 9 octobre 2024 — 21/01786
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/01786 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOO4
[D]
C/
S.A.S. DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Février 2021
RG : F17/02221
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[B] [D]
né le 13 Juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [D] (le salarié) a été engagé à compter du 1er novembre 2009 par la société Dalkia France, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur d'études, au statut cadre, position 5-1.
Le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er juillet 2010 au sein de la société Dalkia infrastructures télécommunications (DIT - la société), filiale de la société Dalkia créée cette année-là pour assurer une activité de maintenance des infrastructures et des équipements de télécommunications.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle.
La convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilé des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation était applicable à la relation contractuelle.
Le 3 décembre 2015, la société a informé la DIRECCTE de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
La DIRECCTE a validé dans ce cadre l'accord majoritaire relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec ses partenaires sociaux par décision du 1er juillet 2016.
Par courrier du 16 septembre 2016, la société a notifié à M. [B] [D] son licenciement pour motif économique et par courrier du 19 septembre 2016, le salarié a fait connaître sa volonté d'adhérer au congé de reclassement.
Le 20 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société Dalkia infrastructures de télécommunications condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (63 984,06 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).
Le salarié a modifié ses demandes, demandant de faire injonction à la société de produire le registre des entrées et sorties de toutes les filiales du groupe EDF pour la période comprise entre janvier 2015 et décembre 2018, la convention la liant à la société CIRCET ainsi que les échanges de correspondance entre les deux sociétés concernant le transfert de salariés, et la note économique transmise au comité d'entreprise dans le cadre de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi.
La société DIT a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 juillet 2017.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
' dit que les demandes de M. [B] [D] sont recevables et non prescrites;
' constaté que la société Dalkia infrastructures et télécommunications n'a pas fait preuve de légèreté blâmable ;
' constaté que la société Dalkia infrastructures et télécommunications n'a pas manqué à son obligation de reclassement ;
' dit que le licenciement de M. [B] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
' débouté M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
' débouté la société Dalkia infrastructures et télécommunications de ses demandes ;
' condamné M. [B] [D] aux entiers dépens.
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Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 mars 2021, M. [B] [D] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins de réformation partielle en ce qu'il constate que la société DALKIA INFRASTRUCTUES DE TELECOMMUNICATIONS n'a pas fait preuve de légèreté blâmable, constate que la société DALKIA INFRASTRUCTUES DE TELECOMMUNICATIONS n'a pas manqué à son obligatio