CHAMBRE SOCIALE A, 9 octobre 2024 — 21/01787

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/01787 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOO6

[G]

C/

S.A.S. DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Février 2021

RG : F17/02222

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[N] [G]

né le 27 Mai 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) (20370)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [G] (le salarié) a été engagé, à compter du 2 décembre 2011, par la société Dalkia infrastructures télécommunications (DIT - la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur Projets, position 5-1.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle.

La convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilé des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation était applicable à la relation contractuelle.

Le 3 décembre 2015, la société a informé la DIRECCTE de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

La DIRECCTE a validé dans ce cadre l'accord majoritaire relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec ses partenaires sociaux par décision du 1er juillet 2016.

Par courrier du 16 septembre 2016, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique et par courrier du 20 septembre 2016, le salarié a fait connaître sa volonté d'adhérer au congé de reclassement.

Le 20 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société Dalkia infrastructures de télécommunications condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (57 375,90 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).

Le salarié a modifié ses demandes, demandant de faire injonction à la société de produire le registre des entrées et sorties de toutes les filiales du groupe EDF pour la période comprise entre janvier 2015 et décembre 2018, la convention la liant à la société CIRCET ainsi que les échanges de correspondance entre les deux sociétés concernant le transfert de salariés, et la note économique transmise au comité d'entreprise dans le cadre de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi.

La société DIT a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 juillet 2017.

Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

' dit que les demandes de M. [N] [G] sont recevables et non prescrites ;

' constaté que la société Dalkia infrastructures et télécommunications n'a pas fait preuve de légèreté blâmable ;

' constaté que la société Dalkia infrastructures et télécommunications n'a pas manqué à son obligation de reclassement ;

' dit que le licenciement de M. [N] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

' débouté M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

' débouté la société Dalkia infrastructures et télécommunications de ses demandes ;

' condamné M. [N] [G] aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 mars 2021, M. [N] [G] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins de réformation partielle en ce qu'il « constate que la société DALKIA INFRASTRUCTUES DE TELECOMMUNICATIONS n'a pas fait preuve de légèreté blâmable, constate que la société DALKIA INFRASTRUCTUES DE TELECOMMUNICATIONS n'a pas manqué à son obligation de reclassement, dit et juge que le licenciement de Monsieur [N] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, DEBOUTE Monsieur [N] [G] de l'ensemble de ses demandes : « - JUGER recevable et bien fondée l'argumentation développée ; - FAIRE NJONCTION à la Soc