8ème chambre, 9 octobre 2024 — 23/09033

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Texte intégral

N° RG 23/09033 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKR5

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

en référé du 17 octobre 2023

RG : 23/01083

[E]

C/

[M]

S.A.S. LA CLINIQUE DE [10]

Etablissement Public ONIAM

Caisse CPAM DU RHONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 09 Octobre 2024

APPELANT :

Le Docteur [I] [E], Chirurgien Ophtalmologue, demeurant CENTRE OPHTALMOLOGIQUE [8], [Adresse 5] à [Localité 6].

Représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948

INTIMÉS :

La CLINIQUE DE [10], S.A.S au capital de 2.253.526,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 509 674 008, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, toque : 3776

Ayant pour avocat plaidant Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS

Mme [K] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Signification de la déclaration d'appel le 17 janvier 2024 en l'étude d'huissier

Défaillante

Caisse CPAM DU RHONE représenté par son directeur légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 7]

Signification de la déclaration d'appel le 17 janvier 2024 à personne conformément à l'article 662-1 du CPC

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Le 16 novembre 2021, le Dr [I] [E] a réalisé une intervention chirurgicale sur Mme [K] [M], au sein de la Clinique de [10], consistant en un repositionnement du bord libre de la paupière inférieure gauche avec allongement palpébral.

Le 4 août 2022, elle a consulté le Dr [T] exerçant au Centre Ophtalmologie de [9] (Infirmerie Protestante), faisant état de la persistance de douleurs, d'une sécheresse oculaire, d'un larmoiement, et d'une malocclusion des paupières, lequel a diagnostiqué une exposition cornéo-conjonctivale et posé une indication de reprise chirurgicale.

Le 7 septembre 2022, le Docteur [E], a confirmé la nécessité d'une ré-intervention.

Le 29 septembre 2022, le Docteur [T] a constaté la persistance de l'exposition cornéo-conjonctivale sur chirurgie du ptosis entraînant une kératite d'exposition avec lagophtalmie. Il a confirmé son diagnostic le 23 février 2023.

Le 28 mars 2023, le Docteur [T] a réalisé l'intervention de canthoplastie, mullerectomie et latéral tarsal strip de la paupière inférieure.

Par exploits des 12, 15 et 16 juin 2023, Mme [M] a assigné le Dr [I] [E], la Clinique de [10], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la CPAM du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon faisant droit à la demande d'expertise a désigné le Dr [R] [G], avec dans le corps de la mission, notamment de :

« Prendre connaissance du dossier médical d'[K] [M] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté ».

Le Dr [E] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023.

Par conclusions régularisées au RPVA le 7 février 2024, le médecin appelant demande à la cour :

Vu la loi Kouchner du 4 Mars 2022,

Vu l'article L.1142-1 et s. du Code de la santé publique ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 16 de la Déclaration des