Chambre Sociale-Section 1, 9 octobre 2024 — 20/02309

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 24/00378

09 Octobre 2024

---------------------

N° RG 20/02309 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FMTK

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

25 Novembre 2020

19/139

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Octobre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [C] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C57463.2023.004489 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

Maître [B] [R] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOLUTIONS 30 RELEVE, ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Fabrice PERRUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'ILE DE FRANCE EST sis [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [P] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011 par la SAS Oti France, en qualité de releveur qualification employé.

La convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire était applicable à la relation de travail.

Mme [P] a été en arrêt de travail pour maladie du 13 octobre 2016 au 16 mars 2018.

Auparavant, le 1er octobre 2017, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à la SARL Telima relève Grand est, devenue la SARL Solutions 30 relève.

Lors de la visite médicale de reprise du 19 mars 2018, le médecin de travail a rendu un avis d'inaptitude et conclu :

' inapte à son poste "releveuse de compteur", mais apte à un autre poste ne nécessitant pas :

- pas de déplacements surtout à pieds,

- pas d'effort physique,

- pas monter des escaliers".

Par courrier du 9 avril 2018, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser.

Par lettre du 10 avril 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 avril 2018.

Par courrier du 2 mai 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Estimant son licenciement abusif, Mme [P] a saisi, le 1er mars 2019, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a jugé le licenciement bien fondé, rejeté les demandes de Mme [P], dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 18 décembre 2020, Mme [P] a interjeté appel par voie électronique.

Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire immédiate de la société Solutions 30 relève et désigné Maître [B] [R] [O], en qualité de liquidateur.

Par décision du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2022 et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [P] requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude réel et bien fondé, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

statuant à nouveau,

- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de fixer sa créance au passif de la société Solutions 30 relève aux sommes de 11 988 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;