Chambre Sociale-Section 1, 9 octobre 2024 — 21/00423

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00377

09 octobre 2024

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N° RG 21/00423 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FN4H

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

26 janvier 2021

20/00006

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Neuf octobre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [Z] [D] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :

Association UNEDIC - DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non représentée

SCP NOEL ET [S] prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HINATA sise [Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, Mme [Z] [D] épouse [G] a été embauchée à compter du 24 janvier 2015 par la SARL Hinata, en qualité de cuisinière, niveau I échelon 2, moyennant une rémunération horaire équivalente au SMIC.

La convention collective des hôtels, cafés, restaurants était applicable à la relation de travail.

Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 novembre 2018 au 28 janvier 2020.

Auparavant, estimant que son employeur restait lui devoir le salaire du mois de novembre 2018, Mme [G] a saisi, le 24 janvier 2019, la juridiction prud'homale.

Elle a complété sa demande par des conclusions déposées lors de l'audience de conciliation du 26 mars 2019, en sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

L'affaire a été radiée par décision du 3 décembre 2019, puis l'instance reprise le 6 janvier 2020.

Par décision avant-dire droit du 22 septembre 2020, la juridiction prud'homale a ordonné la réouverture des débats et la production par Mme [G] de 'ses pièces et tableaux'.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi :

'Dit et juge que la demande de Mme [Z] [G] est recevable et bien fondée ;

Constate que la SARL Hinata a procédé au maintien de salaire Mme [Z] [G] en date du 21 mars 2019 ;

Constate que la SARL Hinata a fourni les duplicata des bulletins de paie d'octobre 2018 à février 2019 à Mme [Z] [G] ;

Dit et juge qu'il n'a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et que le contrat de travail se poursuit ;

Constate que Mme [Z] [G] n'a plus été présente dans l'entreprise depuis la fin de l'arrêt maladie en date du 29 janvier 2020 ;

(...)

Condamne la SARL Hinata, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes de :

* 534,52 euros nets au titre de rappel de maintien de salaire conformément à la convention collective applicable du 13 novembre au 25 décembre 2018 ;

* 53,45 euros nets au titre des congés payés y afférents ;

* 112,10 euros nets au titre de rappel de maintien de salaire conformément à la convention collective applicable du 26 décembre 2018 au 26 janvier 2019 ;

* 11,21 euros nets au titre des congés payés y afférents ;

* 6 149,92 euros nets à titre de paiement du salaire de la prévoyance du 13 février 2019 au 28 janvier 2020 ;

* 614,99 euros nets au titre des congés payés y afférents ;

le tout augmenté des intérêts légaux de droit à compter de la demande ;

Condamne la SARL Hinata, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [G] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute Mme [Z] [G] de ses autres demandes ;

Déboute la SARL Hinata de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail ;

Condamne la SARL Hinata aux entiers frais et dépens de l'instance".

Le 18 février 2021, Mm