Chambre Sociale-Section 1, 9 octobre 2024 — 21/01590
Texte intégral
Arrêt n° 24/00376
09 Octobre 2024
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N° RG 21/01590 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ3C
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
03 Juin 2021
20/00141
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Octobre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL ARKOTAL LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal
Unité Polyéthylène
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 2005, la SAS UPS SCS France a embauché M. [Z] [M] à compter du 15 mars 2006 en qualité d'agent logistique cariste, statut ouvrier.
Par avenant du 1er mai 2016, M. [M] a été promu chef d'équipe pour une durée de 6 mois, moyennant une rémunération de base de 1 623,75 euros brut et une prime de 300 euros brut par mois, puis définitivement par avenant du 1er novembre 2016 avec le statut d'agent de maîtrise.
La convention collective applicable était celle des transports routiers.
Le 3 octobre 2018, la SARL Arkotal logistique - venant aux droits de la société UPS SCS - a délivré à M. [M] un avertissement pour 'manque d'honnêteté'.
Par lettre du 12 février 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2020.
Par courrier du 28 février 2020, le salarié a été licencié pour faute grave, en raison de son 'Abandon de poste en date du 04/02/2020, accompagné d'une tentative de falsification de pointage'.
Estimant l'avertissement nul et le licenciement infondé, M. [M] a saisi, par courrier posté le 11 août 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
' Dit que la rupture au motif d'une faute grave est retenue compte tenu des fonctions exercées par Monsieur [Z] [M] au sein de l'entreprise, ceci a fortiori compte tenu des caractéristiques du site qui impose le plus grand sérieux quant à la sécurité ;
Déboute Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne Monsieur [Z] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle.'
Le 24 juin 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel remises par voie électronique le 21 septembre 2021, M. [M] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, à l'exception de la disposition déboutant la société Arkotal logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Arkotal Logistique à lui payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt :
* 4 585,18 euros brut (2 292,59 euros x 2) d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire ;
* 458,51 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
* 12 574 euros net à titre d'indemnité de licenciement ((877,25x14) + 292,41 euros) ;
* 27 511,08 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit douze mois de salaire ;
- de prononcer la nullité de son avertissement notifié le 3 octobre 2018 ;
- de condamner la société Arkotal logistique à lui payer les sommes suivantes :
* 320 euros brut au titre de la prime de qualité indûment retenue durant les mois de septembre 2018 à décembre 2018 ;
* 199,53 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées pour le