Chambre Sociale-Section 1, 9 octobre 2024 — 22/01040

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00375

09 Octobre 2024

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N° RG 22/01040 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXET

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

06 Avril 2022

F 21/204

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Octobre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

S.N.C. INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST S.N.C. INEO INDUSTRIE ET TERTIAIRE EST (EQUANS) prise en son établissement situé [Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [O] a été embauché à durée indéterminée à compter du 14 avril 1997 par la SNC Ineo industrie & tertiaire est, en qualité d'agent technique, qualification professionnelle ETAM.

La convention collective applicable était celle des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

M. [O] a été placé en arrêt de travail du 10 octobre 2016 au 1er février 2019.

Lors de la visite de reprise du 4 février 2019, le médecin du travail a conclu :

"Inapte au poste, apte à un autre : inapte projeteur ; inapte aux autres postes de l'établissement Ineo ITE ; L'état de santé est compatible avec un poste de travail similaire dans d'autres établissements du groupe".

Consultés le 1er avril 2019, les délégués du personnel ont émis les avis suivants sur les possibilités de reclassement de M. [O] :

'Après tour de table, les Délégués du personnel émettent les avis suivants :

- La situation ne peut perdurer en l'état d'autant qu'il est payé par l'entreprise chez lui

- Il a tort de ne pas répondre aux courriers de la Direction

- Une majorité se prononce pour lui envoyer des offres de reclassement sur des postes de projeteur et de QSE

- Un avis suggère de lui faire faire un bilan de compétences".

Dans une lettre du 16 avril 2019, le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a apporté les précisions suivantes :

'- Mr [O] est inapte aux postes de la Société Ineo ITE c'est-à-dire ceux de l'ensemble de ses agences ainsi que de son Siège Social.

- Mr [O] serait apte à un poste équivalent dans une autre Société du Groupe auquel Ineo ITE appartiendrait".

A la demande de l'employeur, un bilan de compétences a été réalisé entre le 24 juin et le 19 août 2019 concernant M. [O].

Par courrier du 24 août 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2020.

Par lettre du 7 septembre 2020, la société Ineo industrie & tertiaire est a licencié M. [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans indemnité compensatrice de préavis.

Estimant notamment son licenciement abusif, M. [O] a saisi, le 6 septembre 2021, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

'1. Sur la procédure de licenciement

Juge que le licenciement pour inaptitude de M. [O] [U], notifié le 7 septembre 2020, est régulier et conforme aux dispositions légales ;

En conséquence,

Déboute M. [O] de toutes ses demandes liées à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et aux dommages-intérêts ;

2. Sur l'exécution du contrat de travail

Prend acte de la volonté exprimée de la société Ineo ITE de verser à M. [O] la somme de 945,77 euros brut au titre de rappel de salaire sur l'année 2019-2020,

à défaut condamne ladite société à verser ce même montant à M. [O] dans les 15 jours suivant la notification du jugement ;

Déboute M. [O] de sa demande de remboursement des frais de déplacement ;

Déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'employabilité du salarié ;

3. Sur les autres demandes

Condamne M. [O] à verser à la société Ineo ITE