1re chambre sociale, 9 octobre 2024 — 21/06592
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06592 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 19/01449
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. DORONOE( LE REFECTOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue au 24 juillet 2024 à celle du 09 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 22 août 2017, la SARL DORONOE et [K] [X] ont conclu un contrat de professionnalisation prenant effet le 17 août 2018 jusqu'au 31 août 2020 en qualité de cuisinier au sein de l'établissement de restauration Le Réfectoire moyennant un salaire de 974 euros par mois. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'obtention du diplôme de BTS hôtellerie, restauration, management d'unité de production culinaire.
[K] [X] a été victime d'un accident du travail en chutant dans l'escalier du restaurant le 15 novembre 2018.
Par courrier du 25 janvier 2019, [K] [X] écrivait à la SARL DORONOE pour lui indiquer son intention d'une rupture à l'amiable à effet du 11 février 2019. Un contrat de constatation de rupture du contrat de professionnalisation a été conclu le 28 janvier 2019 mentionnant que le dernier jour rémunéré est le 9 février 2019.
Par acte du 27 décembre 2019, [K] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en indemnisation pour absence de visite d'information et de prévention, pour des rappels de salaire, le paiement d'heures supplémentaires, pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, pour travail dissimulé et pour manquement à l'obligation de protéger la santé du salarié.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
129,87 euros brute à titre de rappel de salaire du 12 au 28 novembre 2018 et la somme de 12,98 euros brute à titre de congés payés y afférents,
50 euros brute à titre de rappel de salaire pour chèque impayé de décembre 2018 outre celle de 5 euros brute à titre de congés payés y afférents,
782,76 euros brute à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 78,27 euros brute à titre de congés payés y afférents,
354,64 euros nette mentionnés sur le solde de tout compte,
a ordonné la remise d'un bulletin de salaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 sans astreinte,
a ordonné la délivrance des documents sociaux au salarié sans astreinte,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 15 novembre 2021, [K] [X] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 30 mai 2022, [K] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs suivants et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1000 euros nette au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite d'information et de prévention,
5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail,
5932,86 euros nette au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
condamner l'employeur à la délivrance des bulletins de paie du mois de décembre 2018 et janvier 2019 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
10 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de protéger la santé du salarié,
condamner l'employeur à délivrer au salarié une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de paie con