1re chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22/01322

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01322 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK4T

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/00174

APPELANTE :

S.A.S.U. VODATRANS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Letticia CAMUS,avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

-contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [I] [X] a été engagé par la SASU VODATRANS en qualité de conducteur routier super lourd selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 avril 2018.

La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des transports routiers.

En juillet 2019, Monsieur [X] indique à son employeur qu'il va devoir subir une intervention chirurgicale.

Du 15 juillet au 15 aout 2019, il est en congé puis du 19 aout au 25 septembre 2019, il est placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, la SASU VODATRANS indique au salarié que la prolongation de son arrêt maladie désorganise l'entreprise.

Par courrier du 25 septembre 2019, Monsieur [I] [X] répond à son employeur.

Le 30 septembre 2019, une procédure de licenciement est engagée. A la suite de l'entretien préalable s'étant tenu le 11 octobre 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement par courrier du 14 octobre 2019 pour perte de confiance.

Par requête en date du 10 février 2020, Monsieur [I] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon jugement du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [X] est nul et sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU VODATRANS prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :

15 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

500 euros de dommages et intérêts pour défaut de cotisation à la prévoyance mutuelle

2 370 euros bruts à titre de rappel de salaires

237 euros bruts au titre des congés payés y afférents

1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que les condamnations prononcées au profit de [I] [X] bénéficient de l'exécution provisoire de droit prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 2370 euros bruts,

- rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,

- débouté la SASU VODATRANS prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- condamné la SASU VODATRANS prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens de l'instance.

Le 8 mars 2022, la SASU VODATRANS a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, la SASU VODATRANS demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 février 2022 et ses entières dispositions et statuant à nouveau de :

- débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- condamner Monsieur [X] à restituer à la société VODATRANS la totalité des sommes perçues.

- condamner Monsieur [X] à payer à la société VODATRANS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de