1re chambre sociale, 9 octobre 2024 — 22/04382
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04382 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ3L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 21/00114
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. SADE, COMPAGNIE GENERAL DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
Direction régionale du sud -ouest,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,après prorogation de la date du délibéré initialement prévue au 25 septembre 2024 à celle du 09 octobre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 26 décembre 2005, la SA SADE a recruté [H] [S] en qualité de canalysateur à compter du 9 janvier 2006 prévoyant notamment que l'engagement était conclu pour l'ensemble des chantiers que l'entreprise sera amenée à exécuter y compris de cas échéant sous le régime des grands déplacements et des astreintes.
[H] [S] a bénéficié d'un contrat de développement de compétences moyennant une formation de 154 heures à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 juillet 2019.
Par actes du 16 décembre 2020, un accord d'établissement d'activité partielle de longue durée et un accord d'établissement de performance collective ont été conclus.
Ce dernier accord de performance collective prévoyait un accord sur la mobilité géographique des salariés à certains salariés d'une région à faible activité de se déplacer temporairement vers d'autres régions à plus forte activité professionnelle moyennant un statut de « grand déplacement prolongé » et des contreparties. Il s'agit d'une modification temporaire du contrat de travail pour six mois renouvelables éventuellement une fois. L'accord prévoit qu'en cas de refus, le salarié doit faire connaître sa décision dans le délai d'un mois, l'absence de réponse dans le délai d'un mois valant acceptation de l'accord étant précisé que les salariés ayant refusé l'application de l'accord pourront faire l'objet d'un licenciement fondé sur un motif qui constitue une cause réelle et sérieuse dans un délai maximal de deux mois et pourront être indemnisés par pôle emploi.
Cet accord a été notifié par courrier du 15 janvier 2020 effectivement reçu par [H] [S] le 18 janvier 2020.
Par courrier du 18 février 2021, la SA SADE prévenait le salarié d'un grand déplacement prolongé à compter du 22 février 2021.
[H] [S] était en arrêt de travail à compter du 22 février 2021.
Par acte du 25 mars 2021, un avis d'interprétation relatif à l'accord d'établissement de performance collective du 16 décembre 2020 était rendu au sujet de la création de la situation de « grand déplacement prolongé ».
Par courrier du 6 avril 2021, [H] [S] fait valoir que la clause 2-4 de l'accord litigieux n'étant pas précisée, elle n'a reçu une interprétation et un complément nécessaires que le 25 mars 2021 qui seul, permet la compréhension globale des modifications qui lui sont imposées. Le salarié fait valoir un délai d'un mois à compter du 25 mars 2011 pour prendre position et indique qu'il ne souhaite pas accepter cet accord du 16 décembre 2020 et les modifications des conditions de travail qui y sont contenues.
Par courrier du 21 avril 2021, la SA SADE convoquait [H] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 mai 2021. Par décision du 21 mai 2021, la SA SADE licenciait [H] [S] au motif que dans un contexte où il avait accepté la modification de son contrat, le simple avis des partenaires sociaux ne pouvant constituer un avenant ou un nouvel accord, considérant que le courrier du 6 avril reçu le 9 avril 2021 devait s'analyser en une insubordination caractérisée et un refus d'acc