Pôle 4 - Chambre 2, 9 octobre 2024 — 20/02047

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02047 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL5Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08145

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET SAINT LAMBERT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 352 728 935

Cabinet SAINT LAMBERT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Rémy HUERRE et plaidant par Me Alexia LAURENT - SELARL HP & Associés - avocat au barreau de PARIS, toque : J0109

INTIMEE

SCI DU SOLEIL

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 572 354

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La société civile immobilière du soleil est propriétaire des lots n°1 et n° 26 dans l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte du 2 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] l'a assignée en paiement d'arriérés de charges et de frais de recouvrement.

Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu la société du Soleil dans sa demande reconventionnelle,

- dit que l'article 3 du règlement de copropriété du [Adresse 2] est contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

- déclaré cet article réputé non-écrit,

- débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- ordonné l'établissement d'une grille de répartition des charges en conformité avec les propositions du géomètre M. [J] [G] sous cette réserve que les cour et partie de cour ('lots' n°49 et 50 dans les résolutions non définitives votées lors de l'assemblée générale du 16 octobre 2018) ne devront être attributaires d'aucun tantième,

- dispensé la société du Soleil de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- débouté la société du Soleil du surplus de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 22 janvier 2020.

La procédure devant la cour a été clôturée le 6 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

' reçu la société du Soleil dans sa demande reconventionnelle,

' dit que l'article 3 du règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] est contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

' déclaré cet article réputé non-écrit,

' débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

' ordonné l'établissement d'une grille de répartition des charges en conformité avec les propositions de M. [J] [G] sous cette réserve que les cour et partie de cour ('lots' n°49 et 50 dans les résolutions non définitives votées lors de l'assemblée générale du 16 octobre 2018) ne devront être attributaires d'aucun tantième,

' dispensé la société du Soleil de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires