Pôle 3 - Chambre 1, 9 octobre 2024 — 22/07592
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 - Juge aux affaires familiales de [Localité 27] - RG n° 20/36019
APPELANTE
Madame [J] [M] [I] divorcée [D]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Mikaël OHAYON, avocat au barreau du VAL D'OISE, substituant Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B408
INTIME
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 31]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolay FAKIROFF de l'AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LEGRAND de l'AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [I] et M. [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 27], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, entre autres mesures :
-attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'époux, étant précisé qu'il s'agit d'un bien propre de l'époux,
-désigné Me [K] [W], notaire à [Localité 27], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par acte extrajudiciaire du 28 avril 2011, M. [D] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Le notaire a établi son rapport le 19 mars 2012.
Par jugement du 16 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, dit que les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 23 octobre 2009, et ordonné la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2020, Mme [I] a fait assigner M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu'il ordonne le partage judiciaire.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] et de M. [D],
-fixé la valeur vénale du bien immobilier commun à 40 000 euros,
-fixé la valeur vénale du bien mobilier commun à 1 701 euros,
-débouté Mme [I] de sa demande d'attribution de tableaux,
-ordonné la restitution par M. [D] à Mme [I] de ses biens propres suivants :
*deux tableaux de Chagall (lithographies),
*un tableau d'un rabbin de Lazar Krestin,
*des verres en cristal offerts par son père,
-dit qu'à défaut de restitution ou de preuve de l'exécution de son obligation de restitution par M. [D], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, celui-ci sera tenu d'une astreinte fixée provisoirement à la somme de 50 euros par jour de retard, laquelle court pendant trois mois,
-dit se réserver la liquidation de la présente astreinte,
-débouté Mme [I] de sa demande au titre du recel de communauté,
-fixé au profit de la communauté les récompenses suivantes sur M. [D] :
*277 241,30 euros au titre du financement du prix de licitation d'un bien propre en 1990,
*20 114,30 euros au titre du financement du prix de licitation d'un bien propre en 2008,
*7 500 euros au titre du financement de travaux d'amélioration de son bien propre,
-dit que ces récompenses produisent des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
-débouté M. [D] de ses demandes de fixation