Pôle 3 - Chambre 1, 9 octobre 2024 — 22/07592

other Cour de cassation — Pôle 3 - Chambre 1

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU4E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 - Juge aux affaires familiales de [Localité 27] - RG n° 20/36019

APPELANTE

Madame [J] [M] [I] divorcée [D]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 30]

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Mikaël OHAYON, avocat au barreau du VAL D'OISE, substituant Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B408

INTIME

Monsieur [O] [D]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 31]

[Adresse 9]

[Localité 11]

représenté par Me Nicolay FAKIROFF de l'AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234

ayant pour avocat plaidant Me Olivier LEGRAND de l'AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [I] et M. [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 27], sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, entre autres mesures :

-attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'époux, étant précisé qu'il s'agit d'un bien propre de l'époux,

-désigné Me [K] [W], notaire à [Localité 27], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Par acte extrajudiciaire du 28 avril 2011, M. [D] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Le notaire a établi son rapport le 19 mars 2012.

Par jugement du 16 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, dit que les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 23 octobre 2009, et ordonné la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.

Par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2020, Mme [I] a fait assigner M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu'il ordonne le partage judiciaire.

Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] et de M. [D],

-fixé la valeur vénale du bien immobilier commun à 40 000 euros,

-fixé la valeur vénale du bien mobilier commun à 1 701 euros,

-débouté Mme [I] de sa demande d'attribution de tableaux,

-ordonné la restitution par M. [D] à Mme [I] de ses biens propres suivants :

*deux tableaux de Chagall (lithographies),

*un tableau d'un rabbin de Lazar Krestin,

*des verres en cristal offerts par son père,

-dit qu'à défaut de restitution ou de preuve de l'exécution de son obligation de restitution par M. [D], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, celui-ci sera tenu d'une astreinte fixée provisoirement à la somme de 50 euros par jour de retard, laquelle court pendant trois mois,

-dit se réserver la liquidation de la présente astreinte,

-débouté Mme [I] de sa demande au titre du recel de communauté,

-fixé au profit de la communauté les récompenses suivantes sur M. [D] :

*277 241,30 euros au titre du financement du prix de licitation d'un bien propre en 1990,

*20 114,30 euros au titre du financement du prix de licitation d'un bien propre en 2008,

*7 500 euros au titre du financement de travaux d'amélioration de son bien propre,

-dit que ces récompenses produisent des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

-débouté M. [D] de ses demandes de fixation