Pôle 5 - Chambre 1, 9 octobre 2024 — 22/09305
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
(n°113/2024, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZ7
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2022 du tribunal de commerce d'EVRY - 3ème chambre - RG n° 2019F00169
APPELANTE
S.A.R.L. GROSSISTE DISTRIBUTEUR DE MATERIEL ELECTRIQUE - GDME
Société au capital de 7 800 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le n° 444 343 883, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société en plan de continuation adopté par un jugement en date du 15 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d'Evry arrêtant le plan de redressement et désignant en qualité de commissaire d'exécution du plan la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [N], es qualités de mandataire judiciaire, située [Adresse 6]
Représentée et assistée de Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [M] [Z]
Né le 02 avril 1970 à [Localité 11]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [J] [F]
Né le 11 Septembre 1992 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. LGKH
Immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 829 151 992, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188
Assistés de Me Jessica AFULA de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque E0188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement fixée au 25 septembre 2024 puis prorogée au 09 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GROSSISTE DISTRIBUTEUR DE MATERIEL ELECTRIQUE (ci-après, société GDME), est une société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'Evry, dont le siège social est situé à [Localité 8], et qui exerce une activité d'achat et de vente en gros de matériel électrique depuis le 1er décembre 2002.
M. [M] [Z] et M. [J] [F], embauchés par la société GDME en qualité de « vendeur-préparateur », respectivement le 20 avril 2015 et le 22 avril 2013, ont démissionné, le premier le 24 mai 2017 avec effet au 24 juin 2017, le second le 30 juin 2017 avec effet au 28 juillet 2017.
Ils ont été tous les deux embauchés par la société LGKH, M. [Z] le 1er septembre 2017 et M. [F] le 31 août 2017.
La société LGKH, immatriculée au RCS d'Evry, dont le siège social est situé à [Localité 7] et dont le gérant était M. [A] [P], exerce la même activité que la société GDME. Elle a été créée le 21 avril 2017.
La société GDME considère que la société LGKH, en concertation avec MM. [Z] et [F], a commis des actes de concurrence déloyale en débauchant ces salariés stratégiques, représentant sa force de vente, et en détournant sa clientèle, ce qui a entraîné la désorganisation de son activité et une chute importante de son chiffre d'affaires.
Le 13 septembre 2017, autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance d'Evry sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, elle a fait procéder à un constat d'huissier dans ses propres locaux, et le 20 mars 2018, sur ordonnance rendue sur requête par le même magistrat et sur le même fondement, elle a fait procéder à un autre constat dans les locaux de la société LGKH.
Le 30 novembre 2018, la société LGKH a assigné la société GDME en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé les opérations de constat dans ses locaux. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2018, le président du TGI d'Evry a dit n'y avoir lieu à rétractation et a condamné la société LGKH aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est ainsi que par ac