Pôle 5 - Chambre 6, 9 octobre 2024 — 24/00015

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVGR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section RG n° 22/15146

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234

INTIMÉE

S.A. BANCO BPI

[Adresse 4]

[Localité 1] (Portugal)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Entre le 26 juin et le 26 septembre 2019, pensant faire un investissement dans un livret d'épargne par l'intermédiaire de l'établissement bancaire Kaufman Corp, [O] [Y] a effectué cinq virements depuis son compte ouvert dans les livres de la société Banque postale (la Banque postale) pour un montant total de 83 500 euros, à destination d'un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement bancaire de droit portugais Banco BPI, domicilié à [Localité 6] (Portugal).

N'ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, [O] [Y] a déposé le 14 octobre 2019 une plainte auprès du commissariat de police du [Localité 7] de [Localité 5].

Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices étant demeurées infructueuses, par exploits en date des 8 novembre et 29 décembre 2022, [O] [Y] a assigné la Banque postale et la Banco BPI en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société Banco BPI a soulevé à titre principal une exception d'incompétence au profit des juridictions portugaises, et à titre subsidiaire la prescription de l'action.

Par ordonnance contradictoire en date du 29 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

' Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Banco BPI ;

' Dit [O] [Y] irrecevable dans ses demandes dirigées contre la société Banco BPI qui sont prescrites ;

' Condamné [O] [Y] aux dépens de l'incident ;

' Condamné [O] [Y] à payer à la société Banco BPI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9e chambre, 2e section, du 31 janvier 2024 à 13 heures 30 pour les conclusions au fond de [O] [Y] en réplique aux écritures de la société Banque postale signifiées le 30 mai 2023.

Par déclaration du 8 décembre 2023, [O] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance contre la société Banco BPI « en ce que le tribunal a dit irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par M. [Y], à l'encontre de la société de droit portugais BANCO BPI ».

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2024, [O] [Y] demande à la cour de :

' Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit et jugé Monsieur [Y] irrecevable dans ses demandes dirigées contre la société BANCO BPI, jugées comme étant prescrite.

ET STATUANT A NOUVEAU :

' Débouter la société BANCO BPI au titre de la prescription de l'action engagée par Monsieur [Y] et juger et retenir ce dernier comme étant recevable en son action.

' Condamner la société BANCO BPI à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Condamner la même aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2024, la société de droit portugais Banco BPI SA demande à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

- Dit Monsieur [O] [Y] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société BANCO BPI SA qui sont prescrites ;

- Condamné M. [O] [Y] aux