Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024 — 21/05122

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2DL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/01955

APPELANT

Monsieur [F] [V]

Né le 5 juillet 1974 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Florence DRAPIER-FAURE, avocat au barreau de LYON, toque : 851, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S. FLUKTUAT prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 532 613 304

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Mathilde JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque: A0954, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [F] [V] a été engagé le 19 septembre 2014, par contrat à durée indéterminée, par la société (S.A.S.) Fluktuat, en qualité de directeur administratif, financier et opérationnel, au statut de cadre pour un salaire annuel de 80 000 euros (6 666,67 euros bruts mensuels) outre un forfait annuel de 218 jours.

Par avenant du 6 décembre 2016, M. [V] bénéficie outre son salaire annuel forfaitaire d'une part variable comprise entre 0% et 30 % du salaire annuel fixe suivant les résultats sur objectifs.

M. [V] a bénéficié de plusieurs augmentations de salaire et, dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute fixe s'élevait selon lui à 11 688,28 euros outre sa rémunération variable, conduisant à une moyenne de 14 553,12 euros mensuels part fixe et variable inclues.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques et cabinets de conseils (Syntec).

M. [V] a été placé en arrêt de travail du 17 décembre 2018 au 3 mars 2019 suite à une opération chirurgicale lourde en date du 17 décembre 2018.

Le 5 mars 2019, M. [V] est sanctionné d'un avertissement pour des faits du 8 janvier 2019.

M. [V] bénéficie d'un nouvel arrêt de travail pour la période du 29 avril 2019 au 13 mai 2019.

Le 29 mai 2019, M. [V] aurait été convoqué pour la signature d'une rupture conventionnelle qu'il a refusée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019, M. [V] est convoqué à un entretien préalable, en vue d'un licenciement, fixé au 26 juin 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2019, la société Fluktuat a licencié M. [V] pour cause réelle et sérieuse. Il sera dispensé son préavis qui lui sera rémunéré aux échéances normales.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2019, M. [V] a contesté les motifs de son licenciement et dénoncé des faits de harcèlement liés à son état de santé.

Le 5 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement qui par jugement du 18 mai 2021, a :

- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la SAS Fluktuat de sa demande reconventionnelle.

- Condamné M. [V] au paiement des entiers dépens.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2021.

Le 28 octobre 2021, la cour a ordonné une médiation et renvoyé les parties à son audience du 3 février 2022 pour connaître des suites de celle-ci.

La médiation ayant échoué l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

DEMANDES DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie informatique le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter, M. [V] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- Fixer son salair