Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024 — 21/06703

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDLV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00464

APPELANT

Monsieur [L] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0510

INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE

S.A. AERO HANDLING, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 792 040 289

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT , présidente

Christophe BACONNIER, président

Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 octobre 2024 et prorogé au 09 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [L] [X], né le 14 juin 1975, a été embauché le 29 mars 2010 en qualité de d'agent de trafic coefficient 235B par la société Wissport ayant pour activité principale les services auxiliaires des transports aériens dont les effectifs ont été intégrés le 3 novembre 2014, avec reprise d'ancienneté, à la société Aéro Handling. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 4 237,90 euros.

Par avenant du 21 juillet 2015, monsieur [X] a exercé la fonction de régulateur trafic du 1er août 2015 au 25 octobre2015, avec pour conséquence la perception d'une prime de fonction. Il exercera, de nouveau, cette fonction du 2 avril 2018 au 30 septembre 2018 renouvelé jusqu'au 31 décembre 2018.

Elu comme délégué du personnel, affilié au syndicat CFE/CGC depuis février 2015, monsieur [X] se présente le 5 février 2019, aux élections de délégué du personnel, affilié au syndicat UNSA et n'a pas été réélu. Le 26 février 2019, il a placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au terme du contrat de travail.

Le 28 novembre 2019, le salarié a adressé à la société Aéro Handling une lettre de prise d'acte de la rupture.

Le 17 février 2020, monsieur [X] a saisi en requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement illicite et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 30 juin 2021, a jugé que sa prise d'acte devait s'analyser en une démission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de rejeter les demandes de la société Aéro Handling tendant à déclarer irrecevable la prise d'acte de la rupture pour n'avoir pas été transmise à la société employeur, à la juger inopposable à la société Aero Handling, à le débouter de ses demandes et à juger la rupture du contrat de travail comme résultant d'une démission du salarié, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau de :

A titre principal

Juger que sa prise d'acte de la rupture était justifiée et devra produire les effets d'un licenciement illicite

Condamner la société Aéro Handling à lui verser la somme de 76 282,20 euros à ce titre

A titre subsidiaire

Juger que sa prise d'acte était justifiée et devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la société Aéro Handling au paiement de la somme de 38 141,10 euros à ce titre

En tout état de cause

Condamner la société Aéro Handling aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

TITRE

SOMME EN EUROS

Indemnité compensatrice de préavis

Congés payés

8 475,80

847,58

Indemnité de licenciement

10 234,53

Discrimination syndicale

10 000,00

Harcèlement moral

10 000,00

Article 700 du code de procédure civile

3 500,00

Par conclusions signifiées par voie