Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024 — 21/06714

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06714 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDMO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04358

APPELANT

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

INTIMEE

S.A.S. PARTENOR DIGITAL, venant aux droits de la société STREAMPART par fusion absorption, prise ne la personne de son représentant légal

N° SIRET : 334 193 638

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernadette BRUGERON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT , présidente

Christophe BACONNIER, président

Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 2 octobre 2024 et prorogé au 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Ancien directeur de la société Cité Conseil, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques dont les titres ont été rachetés le 15 septembre 2015 par la société Coraud renommée Streampart, monsieur [T] [O], né le 1er juillet 1968, a conclu un contrat à durée indéterminée le 16 septembre 2015 en qualité de directeur commercial ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 15 437,11 euros. La société Partenor Digital vient aux droits de la société Streampart par des opérations de fusion absorption.

Le 12 janvier 2019, monsieur [O] est licencié pour faute grave qui serait constituée par des opérations irrégulières.

Le 22 mai 2019, monsieur [O] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 18 juin 2021 l'a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2021

La mise en état a été close par ordonnance du 4 septembre 2024.

Par conclusions N°5 signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour d'

In limine litis

Ecarter des débats les conclusions n°5 et le bordereau de pièces communiquées le 30 août 2024 par la société Streampart

Ecarter des débats la pièce n°84 de la société Streampart

Infirmer le jugement et statuant de nouveau de

Condamner la société Streampart aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes

TITRE

SOMME EN EUROS

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

177 526,77

Indemnité de licenciement

70 959,25

Indemnité compensatrice de préavis

Congés payés

46 311,33

4 631,13

Rappel de prime annuelle

Congés payés

24 000,00

2 400,00

Rupture brutale et vexatoire

10 000,00

Article 700 du code de procédure civile

5 000,00

Ordonner à la société Streampart de lui restituer la somme de 6 000,00 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle et 600,00 euros à titre de congés payés afférents ;

Déclarer irrecevable la demande de remboursement de 6 000,00 euros formée à son encontre ;

Ordonner le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois de salaire ;

Ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions N°6, signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Partenor Digital venant aux droits de la société Streampart demande à la cour de

Débouter monsieur [O] de sa demande tendant à voir déclarer écartées les conclusions N°5 et la pièce N°84 communiquées le 30 août 2024

Déclarer recevable mais mal fondée l'appel interjeté par monsieur [O]

Confirmer le jugement entrepris

A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour entendait réformer le jugement du conseil de prud'hommes

Déclarer que le licenciement de monsieur [O] est justifié par une cause réel