Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024 — 21/06730
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06730 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05619
APPELANT
Monsieur [L] [S]
Né le 13 juillet 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMEES
S.A.R.L. 3C ART, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée la déclaration d'appel ayant été signifiée par exploit d'huissier le 27/09/2021 à personne morale
S.E.L.A.R.L. MJC2A Mandataire Judiciaire AD HOC à la liquidation de la SARL 3C-ART, prise en la personnede Me [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association L'UNÉDIC AGS CGEA DILE DE FRANCE EST' prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.A.R.L. ICOS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée la déclaration d'appel ayant été signifiée par exploit d'huissier le 27/09/2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S], né le 13 juillet 1982, a été embauché par la société 3C Art le 3 novembre 2008 en qualité de maintenicien en ascenseurs ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 999,59 euros. Selon un second contrat à durée indéterminée en date du 3 mai 2010 avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2009, le salarié est engagé comme technicien.
Le 30 septembre 2014, la société 3C Art informe le salarié de ses difficultés économiques et de son probable licenciement par le liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 octobre 2014, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société 3C-art et désigné la Scp Yves Coudray et [W] [J] en la personne de maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire, cette procédure sera close pour insuffisance d'actif par jugement du 8 septembre 2016 prononcé dans les mêmes formes.
Le 7 octobre 2014, maître [J] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé à la date du 15 octobre 2014.
Le salarié a saisi le 10 octobre 2014, le Conseil des prud'hommes de Paris en résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et en paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales en visant dans sa requête la société 3C Art, maître [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3C Art mais aussi la société Icos, le salarié ayant estimé que son employeur aurait transféré son activité à cette société.
Le 17 octobre 2017, maître [J] a licencié monsieur [S] pour motif économique.
Le Conseil des prud'hommes de Paris par jugement du 17 juin 2021 a débouté monsieur [S] de toutes ses demandes.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, inscrire au passif de la société 3C Art, liquidée, liquidée par la Scp [W] [J] prise en la personne de [W] [J] ou, subsidiairement, condamner la société 3C-art prise en la personne de Maître [W] [J] en sa qualité de mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes :
À titre principal :
12 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire :
12 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
En tout état de ca