Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024 — 21/07228

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07228 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGG4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00139

APPELANT

Monsieur [L] [J]

Né le 7 Janvier 1985 à [Localité 5] (51),

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMEE

S.A.S. SAS ROUTES ET CHANTIERS MODERNES

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754, avocat postulant et par Me Philippe PUILLET, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Embauché par la société Routes et Chantiers Modernes le 2 septembre 2013 en qualité de chauffeur polyvalent, monsieur [L] [J], né le 7 janvier 1985, a été licencié pour faute grave le 14 février 2017.

Le 20 juin 2017, le salarié a saisi en référé le Conseil des prud'hommes de Sens afin d'obtenir la communication des pièces relatives à son temps de travail, sur une période de trois ans, demandées à l'employeur par son conseil le 29 septembre 2016. Il sera fait droit à cette demande par ordonnance du 22 août 2017.

Par acte reçu le 22 novembre 2019, monsieur [J] a saisi le Conseil des prud'hommes de Sens afin que celui-ci condamne la société Routes et Chantiers Modernes à lui verser les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de travail :

- 5 000,00 euros à titre d'indemnité des petits et grands déplacements :

- 8 224,60 euros à titre d'heures supplémentaires outre celle de 822,46 euros pour les congés payés afférents

- 9 127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété du fait d'un travail sans EPI propre aux enrobés

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et qu'elle soit condamnée à lui remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous un délai de 15 jours à compter de la notification/signification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte.

Par jugement du 15 juillet 2021, le Conseil des prud'hommes a débouté monsieur [J] du fait de la prescription.

Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour de :

Juger irrecevable l'appel incident de la société Routes et Chantiers Modernes faute pour cette dernière d'avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Sens et juger que la cour d'appel n'est pas saisie, de ce fait, des demandes de la société Routes et chantiers modernes à son encontre

Infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Sens

Statuant de nouveau

Faire droit à ses demandes initiales qu'il réitère

Condamner la société Routes et Chantiers Modernes aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,  la société Routes et Chantiers Modernes demande à la Cour de :

Dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état se déclarerait incompétent pour statuer sur la prescription soulevée à l'encontre des demandes de monsieur [J] :

Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Subsidiairement, dans l'hypot