Pôle 6 - Chambre 9, 9 octobre 2024 — 22/02543
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02543 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH3E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07762
APPELANTE
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lucien BÔLE-RICHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. ARCHETYPE BECT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51
SELARL HERBAUT-PECOU, prise en la personne de Me [Y] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de S.A.S. ARCHETYPE BEC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51
SELARL FBH, prise en la personne de Me [V] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de S.A.S. ARCHETYPE BECT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51
INTERVENANT
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [K] a été engagée par la société Archetype Bect en qualité d'assistante et responsable paie, pour une durée indéterminée à compter du 27 mars 2006.
La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Par lettre du 26 mars 2020, Madame [K] était convoquée pour le 7 avril 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 24 avril suivant pour motif économique, caractérisé par la suppression de son poste en raison d'une baisse d'activité et du chiffre d'affaires.
Le 22 octobre 2020, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Archetype Bect à payer à Madame [K] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité de congés payés : 3 134,92 € ;
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 691,10 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Archetype Bect et par jugement du 11 juillet 2023, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société Herbaut-Pecou en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, Madame [K] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et la fixation au passif de la société Archetype Bect des créances suivantes :
À titre principal,
- indemnité pour licenciement discriminatoire et nul : 88 586,40 € ;
À titre subsidiaire,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 293,20 € ;
- indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements : 22 146,60 € ;
En tout état de cause,
- indemnité pour perte de chance de percevoir une pension de retraite supplémentaire : 44 293,20 € ;
- indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances brutales et vexatoires de son licenciement : 11 073,30 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
- les dépens ;
- les intérêts au taux légal ;
- elle demande également le rejet des demandes adverses.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] expose que :
- la procédure de licenciement est irrégulière, la société A