Pôle 6 - Chambre 9, 9 octobre 2024 — 22/02558

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02558 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH5C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° F19/00171

APPELANT

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826

INTIMEE

S.A.S.U. MINIMARCHE [Localité 4] exerçant sous l'enseigne 'MARCHÉ FRANPRIX'

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Y] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société MINIMARCHÉ [Localité 4] exerçant sous l'enseigne MARCHÉ FRANPRIX, à compter du 1er août 2012, en qualité de directeur de magasin.

La convention collective nationale applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par courrier recommandé du 2 janvier 2019, le conseil de Monsieur [Y] a sollicité le paiement des heures supplémentaires que son client estimait avoir réalisé, et ainsi que divers rappels de salaires au titre de sa rémunération variable.

Par requête du 23 avril 2019, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges des demandes suivantes :

- rappels d'heures supplémentaires et heures majorées pour les années 2015 à 2017, et congés payés afférents,

- rappels de solde de primes de développement pour les années 2015 à 2017, et congés payés afférents,

- indemnité pour travail dissimulé,

- dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

outre une condamnation de l'employeur au titre des frais de procédure et des dépens.

Au cours de l'instance prud'homale, Monsieur [Y] a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude, lequel lui a été notifié par courrier du 14 juin 2021.

Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :

- Jugé que les demandes de rappels de salaire et de primes de développement antérieures au 23 avril 2016 étaient prescrites et donc irrecevables,

- Jugé nulle la clause de forfait-jours insérée au contrat de travail du salarié,

- Condamné la société MINI MARCHÉ [Localité 4] à régler à Monsieur [Y] les sommes

suivantes :

- 9.017,12 € à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 24 avril 2016 au 14 décembre 2017,

- 901,71 € au titre des congés payés y afférents,

- 731,73 € au titre de la prime de développement pour la période du 23 avril 2016 au 31 décembre 2016,

- 1.615,92 € au titre de la prime de développement pour la période du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2017,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement,

- Débouté le salarié de ses autres demandes,

- Condamné la société MINIMARCHÉ [Localité 4] aux entiers dépens.

Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mai 2022, Monsieur [Y] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de rappels d'heures supplémentaires et de primes de développement antérieures au 24 avril 2016, et en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] en ses demandes d'indemnité de travail dissimulé et dommages-intérêts pour préjudices moral et financier,

-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé nulle la clause de forfait-jours insérée au contrat,

Statuant de nouveau,

-Condamner la société MINIMARCHÉ [Localité 4] à régler à Monsieur [Y] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires :

- 63.998,36 € à titre de rappels heures supplémentaires et heures majorées année 2015,

- 6.399,83 € au titre des congés payés y afférents,

- 64.069,91 € à titre de rappels heures supplémentaires et heures majorées année 2016,

- 6.406,99 € au titre des congés payés y afférents,

- 47.749,54 € à titre e rappels heures supplémentaires et heures majorées année 2017,

- 4.774,95 € au titre des congés payés y afférents,

-Condamner la société MINIMARCHÉ [Localité 4] à régler à Monsieur [Y] les sommes suivantes au titre des primes de développement :

A titre principal pour l'année 2015 heures supplémentaires incluses :

Principalement, sur la base d'une prime de 24% :

- 18.695,60 € à titre de rappel prime de développement année 2015 (solde sur la base d'une prime de 24%), outre 1.869,56 € au titre des congés payés y afférents,

Subsidiairement, sur la base d'une prime de 12% :

- 7.397,80 € à titre de rappel prime de développement année 2015 (solde sur la base d'une prime de 12%), outre 739,78 € au titre des congés payés y afférents,

A titre subsidiaire pour l'année 2015 hors heures supplémentaires :

- 3.334 € à titre de rappel prime de développement année 2015 (solde sur la base d'une prime de 24%), outre 333,40 € au titre des congés payés y afférents,

A titre principal pour l'année 2016 heures supplémentaires incluses :

Principalement, sur la base d'une prime de 24% :

- 19.937,46 € à titre de rappel prime de développement année 2016 (solde sur la base d'une prime de 24%), outre 1.993,74 € au titre des congés payés y afférents,

Subsidiairement, sur la base d'une prime de 12% :

- 8.649,95 € à titre de rappel prime de développement année 2016 (solde sur la base d'une prime de 12%), outre 864,99 Euros au titre des congés payés y afférents,

A titre subsidiaire pour l'année 2016 hors heures supplémentaires :

Principalement, sur la base d'une prime de 24% :

- 4.560,68 € à titre de rappel prime de développement année 2016 (solde sur la base d'une prime de 24%), outre 456,06 € au titre des congés payés y afférents,

Subsidiairement, sur la base d'une prime de 12% :

- 961,56 € à titre de rappel prime de développement année 2016 (solde sur la base d'une prime de 12%), outre 96,15 € au titre des congés payés y afférents,

A titre principal pour l'année 2017 heures supplémentaires incluses :

Principalement, sur la base d'une prime de 24% :

- 15.340,90 € à titre de rappel prime de développement année 2017 (solde sur la base d'une prime de 24%), outre 1.534,09 € au titre des congés payés y afférents,

Subsidiairement, sur la base d'une prime de 12% :

- 5.946,65 € à titre de rappel prime de développement année 2017 (solde sur la base d'une prime de 12%), outre 594,66 € au titre des congés payés y afférents,

A titre subsidiaire pour l'année 2017 hors heures supplémentaires :

Principalement, sur la base d'une prime de 24% :

- 4.601,02 € à titre de rappel prime de développement année 2017 (solde sur la base d'une prime de 24%), outre 460,10 € au titre des congés payés y afférents,

Subsidiairement, sur la base d'une prime de 12% :

- 576,71 € à titre de rappel prime de développement année 2017 (solde sur la base d'une prime de 12%), outre 57,67 € au titre des congés payés y afférents,

-Condamner la société MINIMARCHÉ [Localité 4] à régler à Monsieur [Y] la somme de 50.720,97 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-Condamner la société MINIMARCHÉ [Localité 4] à régler à Monsieur [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subis,

-Débouter la société MINIMARCHÉ [Localité 4] en toutes ses demandes,

-Condamner la société MINIMARCHÉ [Localité 4] à régler à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société MINIMARCHÉ [Localité 4] à délivrer à Monsieur [Y] un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à venir,

-Condamner la société MINIMARCHÉ [Localité 4] aux intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

-Condamner la société MINIMARCHÉ [Localité 4] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 août 2022, la société MINIMARCHÉ [Localité 4] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve sur Georges en ce qu'il a :

-jugé irrecevables toutes les demandes de Monsieur [Y] sur la période de l'entièreté de l'année 2015 et jusqu'au 23 avril 2016,

-débouté Monsieur [Y] de ses autres demandes,

- Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires,

- Juger que Monsieur [Y] a perçu ses primes de développement pour les années 2015, 2016 et 2017,

- Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire :

-Limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :

-340,96 € bruts au titre du dépassement du plafond de 216 jours de la convention de forfait pour 2016,

-34,09 € bruts au titre des congés payés y afférents pour 2016,

-Débouter Monsieur [Y] de ses demandes plus amples ou contraires pour le montant des condamnations aux périodes non prescrites, impossible à calculer en l'absence à ce stade d'un décompte horaire journalier,

-Juger que Monsieur [Y] a perçu le règlement d'une prime de développement pour les années 2015, 2016 et 2017,

-Limiter le montant des condamnations au titre de la prime de rendement au reliquat suivant :

-1.370,43 € bruts au titre du reliquat sur la prime de développement pour l'année 2016,

-137,04 € bruts au titre des congés payés y afférent,

-716,40 € bruts au titre du reliquat sur la prime de développement pour l'année 2017,

-71,64 € bruts au titre des congés payés y afférent,

- Juger que Monsieur [Y] ne justifie pas d'un préjudice financier distinct ni d'un préjudice moral,

- Débouter Monsieur [Y] pour le surplus de l'intégralité de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

En tout état de cause :

-Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d'instance et à verser à la société MINI MARCHE [Localité 4] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 :

" L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. "

La société MINI MARCHE [Localité 4] soutient que les demandes relatives aux heures supplémentaires et aux primes sont prescrites pour ce qui concerne l'année 2015 et jusqu'au 23 avril 2016, dans la mesure où le salarié n'a saisi la juridiction prud'homale que le 23 avril 2019.

Monsieur [Y] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites pour la période considérée car la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraine pour la totalité de la créance, un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Or, dans son courrier du 17 janvier 2019, la société MINI MARCHÉ [Localité 4] ne nie pas le bien fondé des demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et primes réclamés par Monsieur [Y], ce qui interrompt la prescription.

La cour relève toutefois que le courrier adressé le 17 janvier 2019 au salarié par l'employeur ne constitue pas une reconnaissance même partielle de ses droits relativement aux heures supplémentaires et primes. L'employeur y indique en effet uniquement qu'il va se renseigner auprès du précédant gérant du magasin, lequel est intervenu jusqu'en 2018, afin d'éclaircir ces questions dans la mesure où les demandes du salarié portaient principalement sur une période antérieure.

A défaut de reconnaissance par la société MINI MARCHE [Localité 4] de tout ou partie de la créance que le salarié estime détenir à son encontre, le courrier du 17 janvier 2019 n'a pas interrompu la prescription.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [Y] pour l'année 2015 et jusqu'au 23 avril 2016.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la convention de forfait en jours

En vertu de l'article L.3121-60 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 , en matière de convention de forfait en jours, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

En vertu de l'article L.3121-65 du même code :

" I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17 ".

Si l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'est pas conforme aux dispositions de l'art.L.3121-64, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'art. L.3121-65 en cas de manquement à l'une des obligations prévues par ce texte ; il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours qui ne respecte pas les dispositions supplétives de l'art. L.3121-65 est nulle.

Monsieur [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclarée nulle la convention de forfait en jours figurant dans son contrat de travail, alors que son employeur en sollicite l'infirmation, au motif que la convention présente les garanties nécessaires à la protection du salarié, et est donc licite.

La cour relève qu'une convention de forfait en jours est insérée au contrat de travail de Monsieur [Y] du 1er août 2012, sur la base de 216 jours travaillés par an. Cette convention ne vise pas l'accord collectif sur lequel elle se fonde. Néanmoins, l'article 5-7-2 de la Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire autorise le recours à la convention de forfait en jours sur la base de 216 jours par an, pour les salariés classés à partir du niveau 7 de la classification des emplois.

Toutefois, les dispositions de l'article 5-7-2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur à l'époque des faits n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et assure donc la protection de sa sécurité et de sa santé, dans la mesure où elle n'organisaient pas des modalités de contrôle suffisantes des amplitudes et charge de travail.

Ainsi, les conventions individuelles de forfait annuel en jours conclues sur le fondement de l'article 5-7-2 de la convention collective de branche sont nulles.

La convention conclue par le salarié était donc nulle en l'espèce, et n'a pas été régularisée depuis conformément aux dispositions des articles L3121-60 et L3121-65 du code du travail, étant précisé que les dispositions contractuelles de la convention de forfait ne prévoyaient pas de contrôle régulier par l'employeur, et à tout le moins une fois par an, du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié, de l'organisation de son travail, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé nulle la convention de forfait en jours figurant au contrat de travail de Monsieur [Y].

Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

En l'espèce, la convention de forfait du salarié étant nulle, celui-ci était soumis au régime des 35 heures de travail par semaine et peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

Monsieur [Y] produit les éléments suivants à l'appui de ses demandes :

-Plusieurs mails envoyés à son employeur aux termes desquels il fait état d'une surcharge de travail difficile à supporter, ou de dimanches ou jours fériés travaillés mais non payés (février et novembre 2016 ; juillet, septembre, octobre, décembre 2017, janvier et septembre 2018 ;

-Plusieurs attestations d'anciens collègues faisant état de ses amplitudes horaires importantes ;

-Un décompte journalier de ses horaires pour toute la période considérée, soit entre le 23 avril et 31 décembre 2016 et pour l'année 2017, faisant état d'une durée de travail oscillant entre 7 et 13 heures par jour, 6 jours sur 7.

Le salarié chiffre le montant de ses heures supplémentaires pour la totalité de l'année 2016 à 64.069,91 €, mais seule la période du 24 avril au 31 décembre peut être retenue au regard de la prescription, ce qui correspond au regard de son chiffrage à la somme de 45.382,85 €. Pour l'année 2017, il les chiffre à 47.749,54 €.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.

La société MINI MARCHE [Localité 4] se contente d'opposer les bulletins de paie selon elle non contestés qui mentionnent le nombre de jours travaillés et ne font pas état d'heures supplémentaires.

Toutefois, la non contestation des bulletins de paie par le salarié ne constitue pas un obstacle à une contestation ultérieure par celui-ci, étant relevé au surplus que Monsieur [Y] a en l'espèce contesté le non-paiement de certaines heures notamment relativement aux dimanches et jours fériés qu'il revendiquait avoir travaillé.

Par ailleurs, dans la mesure où la société faisait application d'une convention de forfait, qui est jugée nulle, les heures supplémentaires n'étaient nécessairement pas portées aux bulletins de paie.

La société MINI MARCHE [Localité 4] ne produit aucun élément en réponse de nature à établir que les horaires indiqués par le salarié, dont l'importante amplitude horaire est confortée par des attestations d'anciens collègues et ses lettres de protestation, seraient faux.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le quantum des heures supplémentaires à :

- 9.017,12 € à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 24 avril 2016 au 14 décembre 2017,

- 901,71 € au titre des congés payés y afférents.

Statuant de nouveau, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié :

- la somme globale de 93.132,32 € à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 24 avril 2016 au 14 décembre 2017,

- 9.313,23 € au titre des congés payés y afférents.

Sur la demande de rappels de prime

Lorsque le contrat de travail prévoit une prime annuelle sur objectif, l'employeur doit fixer annuellement les objectifs à atteindre et les porter à la connaissance du salarié. Les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables. Il doit justifier au salarié des conditions de calcul de sa prime annuelle. En l'absence de ces éléments, il appartient au juge de fixer le montant de la prime sur objectifs en fonction de critères réalistes.

Faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la prime sur objectifs est due au salarié dans son intégralité.

En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [Y] prévoit le versement d'une rémunération variable appelée " prime de développement " égale à 12% du salaire annuel brut perçu par le salarié en cas d'atteinte des objectifs à 100%, et à 24% du salaire annuel brut perçu en cas de doublement des objectifs fixés.

Le salarié soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé et qu'il a donc droit à la totalité de la prime, soit 24 % et subsidiairement 12 %, sur le montant de ses rémunérations perçues augmentées des heures supplémentaires dues par l'employeur.

L'employeur fait valoir que des objectifs avaient été fixés au salarié et que c'est sur la base de ceux-ci que lui ont été versées les primes suivantes :

-En 2016 : sur une rémunération annuelle brute de 33.400 €, une prime de développement de 2.637,57 €, ce qui correspond à 7,90% de son salaire annuel ;

-En 2017 : sur une rémunération annuelle brute de 34.700 €, une prime de développement de 3.447,60 € ce qui correspond à 9,93 % de son salaire annuel.

Il ne justifie toutefois ni de la teneur quantitative ou qualitative des objectifs fixés, ni de leur communication au salarié, et n'indique pas sur quelles bases la prime effectivement versée au salarié a été calculée.

En conséquence, l'intégralité de la prime sur objectifs est due, ce qui correspond à 12 % de la rémunération annuelle. La prime de 24 % est en effet conçue comme une prime sur résultats exceptionnels qui ne peut être considérée comme due de plein droit.

Au regard des rémunérations annuelles du salarié augmentées des heures supplémentaires retenues, les sommes qui lui étaient dues étaient les suivantes : 12% de 151.490,32 € (rémunération du 24 avril au 31 décembre 2016 de 23.658 €+ rémunération année 2017 de 34.700 € + heures supplémentaires sur la période de 93.132,32 €) soit 18.178,83 €.

Le jugement sera donc infirmé s'agissant des quantums de primes qu'il a fixés, et statuant de nouveau, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 18.178,83 € au titre des primes de développement pour la période du 24 avril 2016 au 31 décembre 2017, outre 1.817,88 € de congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [Y] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Néanmoins, le seul fait de soumettre un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d'effet ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur, et Monsieur [Y] ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur, qui pouvait penser la convention de forfait applicable.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier

Monsieur [Y] soutient avoir subi un préjudice financier pour n'avoir pas perçu l'intégralité des sommes dues au titre de sa rémunération, outre un préjudice moral au regard du nombre des heures supplémentaires réalisées, et en sollicite la réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

S'agissant de son préjudice financier, il ne justifie pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes dues au titre des heures supplémentaires

S'agissant de son préjudice moral, il invoque des conditions de travail dégradées au regard du grand nombre d'heures supplémentaires réalisées.

Toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses dires sont relatives à son accident de travail, survenu le 14 décembre 2017, et consécutif à la manipulation d'un transpalette. Il ne fait pas le lien entre cet accident et les heures supplémentaires réalisées.

Il produit par ailleurs un certificat médical du 9 mars 2021 évoquant un syndrome anxiodépressif d'intensité moyenne qu'il met sur le compte d'une souffrance au travail. Cependant, ce constat médical intervient plusieurs années après la période de réalisation des heures supplémentaires objet de la présente instance (24 avril 2016 - 31 décembre 2017).

Il ne démontre donc pas le préjudice moral qu'il soutient avoir subi du fait de la réalisation des heures supplémentaires accomplies.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation.

Sur la remise des documents

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société MINI MARCHÉ [Localité 4] aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

La société MINI MARCHÉ [Localité 4] sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf :

-s'agissant des quantums retenus au titre des heures supplémentaires et congés afférents,

-s'agissant des quantums retenus au titre de la prime de développement et congés afférents,

Statuant de nouveau,

Condamne la société MINI MARCHÉ [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] :

- la somme de 93.132,32 € à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 24 avril 2016 au 14 décembre 2017,

- la somme de 9.313,23 € au titre des congés payés y afférents,

-la somme de 18.178,83 € au titre des primes de développement pour la période du 24 avril 2016 au 31 décembre 2017,

-la somme de 1.817,88 € de congés payés afférents,

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,

Condamne la société MINI MARCHÉ [Localité 4] aux dépens de l'appel,

Condamne la société MINI MARCHÉ [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,

Déboute la société MINI MARCHÉ [Localité 4] de sa demande au titre des frais de procédure,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019.

Le greffier, Le président,