Pôle 6 - Chambre 9, 9 octobre 2024 — 22/02561

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SENS - RG n° F 20/00018

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS

INTIMEE

S.A.S. EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 février 2012, la société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] SAS a embauché Monsieur [B] [V] en qualité de magasinier - cariste, pour une durée indéterminée, à temps complet. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie.

Monsieur [B] [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 juin 2016.

Le 18 septembre 2019, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 30 septembre 2019.

Le 8 octobre 2019, Monsieur [V] a été licencié pour faute grave, caractérisée par des menaces de violences répétées à l'encontre d'un collègue de travail.

Le 17 février 2020, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens d'une contestation de son licenciement, et a demandé la condamnation de la société EUROSTYLE SYSTEMS à lui payer :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4.083,40 €,

- à titre de congés payés sur préavis : 408,34 €,

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.333,60 €,

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 6.329,58 €,

- à titre de maintien de salaire : 15.558,67 €,

- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2.400 €.

La société EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] a formé une demande reconventionnelle en remboursement de trop perçu au titre du salaire et des indemnités de prévoyance en cas de maladie.

Par jugement du 20 janvier 2022 rendu par le conseil statuant en sa formation de départage, Monsieur [V] et la SAS EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et Monsieur [V] a été condamné aux dépens.

Monsieur [B] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mai 2024, Monsieur [V] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Sens en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

-Dire que le licenciement notifié à Monsieur [V] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-Condamner la SAS EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] à lui les sommes suivantes :

Avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020, date de saisine :

-à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4.083,40 €,

-à titre de congés payés sur préavis : 408,34 €,

-à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 6.329,58 €,

-à titre de rappel de salaire : 12.052,23 €,

Avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir

-à titre d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.333,60 €,

-Déclarer la SAS EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] mal fondée en toutes ses demandes et notamment en sa demande de remboursement de la somme de 576 € de trop perçu et l'en débouter purement et simplement,

-Condamner la SAS EUROSTYLE SYSTEMS [Localité 5] à payer à Monsieur [V] la somme de 4.900 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la