Pôle 6 - Chambre 9, 9 octobre 2024 — 22/02785

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 09 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02785 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/01332

APPELANTE

Madame [S] [J]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/025481 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [G], ès-qualité de liquidateur de la S.A.R.L MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

S.A.R.L. MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN

[Adresse 2]

[Localité 5]

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sabine SAINT-SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [J] expose avoir collaboré de façon occasionnelle en qualité de journaliste à compter du 1er décembre 2012, avec la société Media International Masculin, qui exploitait le magazine " Amina Mag ".

Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Media International Masculin et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courriel du 13 février 2020, la société Media International Masculin a informé Madame [J] de son placement en liquidation judiciaire et de la fin de leur collaboration.

Le 15 février 2021, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution d'un contrat de travail.

Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que Madame [J] ne justifiait pas de l'existence d'un contrat de travail, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, Madame [J] demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Media International Masculin des créances suivantes :

- rappel de salaires : 2 100 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 21 € ;

- rappel de prime d'ancienneté :

- à titre principal, 996 € pour ancienneté dans la profession de journaliste de février 2017 à janvier 2020 ;

- à titre subsidiaire, 156 € pour ancienneté dans l'entreprise de décembre 2017 à janvier 2020 ;

- indemnité de congés payés afférente :

- à titre principal, 99,60 € ;

- à titre subsidiaire, 15,60 € ;

- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :

- à titre principal, 2 010 € ;

- à titre subsidiaire, 1 836 € ;

- indemnité compensatrice de préavis :

- à titre principal, 670 € ;

- à titre subsidiaire, 612 € ;

- indemnité de congés payés afférente :

- à titre principal, 67 € ;

- à titre subsidiaire, 61,20 € ;

- indemnité légale de licenciement :

- à titre principal, 2 345 € ;

- à titre subsidiaire, 2 142 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- si le salaire de référence est fixé à 335 € :

- à titre principal, 4 020 € ;

- à titre subsidiaire, 2 680 € ;

- si le salaire de référence est fixé à 306 € :

- à titre principal, 3 672 € ;

- à titre subsidiaire, 2 448 € ;

- le taux légal avec capitalisation des intérêts ;

- les dépens ;

Madame [J] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document.

ainsi que le rejet des demandes adverses.

Au soutien de ses demandes, Madame [J]